Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2448 of 13 December 2022 on establishing operational guidance on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass laid down in Article 29 of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 de la Commissiondu 13 décembre 2022relatif à l’établissement d’orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelablesJO L 328 du 21.12.2018, p. 82., et notamment son article 29, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2018/2001 fixe de nouveaux critères de durabilité pour la biomasse forestière utilisée pour la production d’énergie, afin que cette dernière soit comptabilisée au regard des objectifs européens et des contributions nationales, fasse partie des obligations en matière d’énergies renouvelables découlant des articles 23 et 25 et puisse bénéficier d’une aide publique. En outre, la directive (UE) 2018/2001 fait obligation aux États membres d’examiner s’il existe une source durable de biomasse et de tenir dûment compte des principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). lorsqu’ils élaborent leurs régimes d’aide en faveur des sources d’énergie renouvelables, afin d’éviter toute distorsion inutile sur les marchés des matières premières.(2)Dans ce contexte, la biomasse forestière utilisée pour la production d’énergie doit être considérée comme durable si elle remplit les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001, qui traitent respectivement de l’exploitation forestière et des émissions provenant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF).(3)Afin de garantir la cohérence entre les objectifs de la directive (UE) 2018/2001 et la législation environnementale de l’Union ainsi qu’une mise en œuvre rigoureuse et harmonisée des nouveaux critères de durabilité pour la biomasse forestière par les États membres et les opérateurs économiques, la directive (UE) 2018/2001 fait obligation à la Commission d’adopter des actes d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter pour démontrer le respect de ces critères.(4)Afin de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non conforme aux critères d’exploitation durable, les opérateurs économiques devraient procéder à une évaluation fondée sur les risques, sur la base de la législation existante en matière de gestion durable des forêts, notamment les systèmes de suivi et d’application, en vigueur dans le pays d’origine de la biomasse forestière. À cet effet, la biomasse forestière récoltée devrait faire l’objet de dispositions législatives et réglementaires nationales et infranationales satisfaisant aux critères d’exploitation énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2018/2001. Les opérateurs économiques devraient également évaluer s’il existe des systèmes de suivi et d’application et si rien ne signale une insuffisance significative de l’application des dispositions législatives et réglementaires nationales ou infranationales pertinentes. À cet effet, les opérateurs économiques devraient recourir à des évaluations et des rapports obligatoires établis par la Commission européenneTel que le projet "REDIIBIO. Assistance technique à la préparation des orientations pour la mise en œuvre des nouveaux critères de durabilité de la bioénergie énoncés dans la directive révisée sur les énergies renouvelables, 2021". ou des organisations gouvernementales internationales ou nationales, y compris les informations fournies par des organisations non gouvernementales et/ou scientifiques incluant des experts en matière de forêts. L’évaluation fondée sur les risques devrait également tenir compte de toutes les procédures d’infraction pertinentes en cours lancées par la Commission, qui figurent dans la base de données des infractions, accessible au public, de la Commission, et considérer toute décision pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne constatant une infraction comme une preuve d’une application insuffisante.(5)Si aucun élément n’atteste le respect, au niveau national, d’un ou plusieurs des critères d’exploitation prévus à l’article 29, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2018/2001, il y a lieu de considérer la biomasse forestière comme présentant un risque élevé. En pareil cas, les opérateurs économiques devraient fournir des preuves plus détaillées que les critères d’exploitation énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point b), de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés au moyen de systèmes de gestion au niveau de la zone d’approvisionnement. À cet égard, il est nécessaire de définir plus en détail les preuves de la durabilité que les opérateurs sont tenus de fournir dans le cadre des systèmes de gestion au niveau des zones d’approvisionnement forestières, par rapport à celles requises dans le cadre de l’évaluation de la conformité à l’échelon national et infranational. Cela garantira que les critères d’exploitation sont effectivement remplis, en particulier les critères relatifs à la régénération des forêts, à la conservation des zones protégées, à la minimisation des incidences de l’exploitation sur la qualité des sols et la biodiversité, et au maintien ou à l’amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.(6)Afin de garantir que les émissions et absorptions d’origine biologique associées à la récolte de la biomasse forestière sont correctement prises en compte, il est nécessaire que la biomasse forestière respecte les critères UTCATF au niveau national. En particulier, le pays ou l’organisation régionale d’intégration économique d’origine de la biomasse devrait être partie à l’accord de Paris. En outre, le pays ou l’organisation d’intégration économique régionale concerné devrait avoir présenté une contribution déterminée au niveau national, dans le cadre de l’accord de Paris, couvrant les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres, de l’agriculture et de la foresterie, qui garantisse que les modifications du stock de carbone associées à la récolte de biomasse sont prises en compte dans l’engagement du pays ou de l’organisation régionale d’intégration économique à réduire ou à limiter les émissions de gaz à effet de serre, comme indiqué dans la contribution déterminée au niveau national. Ou bien il ou elle devrait appliquer à la zone de récolte une législation nationale ou infranationale visant à conserver et renforcer les stocks et puits de carbone. En outre, il convient de fournir des éléments attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions et que les puits de carbone forestiers sont maintenus ou renforcés pendant une période de référence pertinente.(7)Lorsque le respect des critères UTCATF fixés à l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001 ne peut être démontré, il est nécessaire que les opérateurs économiques fournissent des preuves supplémentaires de l’existence de systèmes de gestion au niveau de la zone d’approvisionnement propres à garantir que les niveaux des stocks aussi bien que des puits de carbone forestiers sont maintenus ou renforcés sur le long terme. Ces systèmes devraient inclure, au moins, des informations provenant de la planification prospective et du contrôle périodique de l’évolution des stocks et puits de carbone forestiers au niveau des zones d’approvisionnement forestières.(8)Afin de garantir une vérification rigoureuse des nouveaux critères de durabilité de la biomasse forestière, les informations fournies par les opérateurs économiques devraient être transparentes, exactes, fiables et protégées contre la fraude, et les opérateurs économiques devraient pouvoir s’appuyer sur des règles de certification fiables. Ces règles devraient tenir compte du rôle des systèmes nationaux ou internationaux volontaires de certification, reconnus par la Commission, en application de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.(9)Afin de réduire au minimum la charge administrative, les États membres devraient faciliter le travail des opérateurs économiques en mettant à disposition des données, y compris des données spatiales et des inventaires, à des fins de planification et de suivi.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: