Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2389 of 7 December 2022 establishing rules for the uniform application of frequency rates for identity checks and physical checks on consignments of plants, plant products and other objects entering the Union (Text with EEA relevance)
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- Règlement d’exécution (UE) 2024/591 de la Commissiondu 20 février 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/2389 concernant l’établissement des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union, 32024R0591, 21 février 2024
1) "taux de fréquence": le pourcentage minimal d’envois de biens visés à l’article 1 er , déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle ou point de contrôle frontalier au cours de l’année civile, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont effectués par les autorités compétentes;2) "IMSOC": le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.
a) une sélection aléatoire d’un envoi est automatiquement générée par l’IMSOC; b) les autorités compétentes peuvent décider de sélectionner l’envoi conformément au point a) ou de sélectionner un envoi différent de biens de même catégorie et de même origine.
a) aux végétaux destinés à la plantation; b) à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
Végétal, produit végétal ou autre objet, ou catégorie de ceux-ci | Pays d’origine | Taux minimal de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques ( |
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Zimbabwe | ||
Colombie | ||
Équateur | ||
Kenya | ||
Turquie | ||
Équateur | ||
Kenya | ||
Costa Rica | ||
Colombie | ||
Équateur | ||
Éthiopie | ||
Kenya | ||
Zambie | ||
Tous les pays tiers | ||
Tous les pays tiers | ||
Tous les pays tiers | ||
Tous les pays tiers | ||
Tous les pays tiers | ||
Tous les pays tiers | ||
Pays tiers européens | ||
Pays tiers européens | ||
Pays tiers européens | ||
Pays tiers européens | ||
Égypte | ||
Israël | ||
Mexique | ||
Maroc | ||
Pérou | ||
Turquie | ||
États-Unis | ||
Argentine | ||
Chili | ||
Nouvelle-Zélande | ||
Afrique du Sud | ||
Brésil | ||
Colombie | ||
La Réunion | ||
Afrique du Sud | ||
Viêt Nam | ||
Chili | ||
Afrique du Sud | ||
Turquie | ||
Argentine | ||
Chili | ||
Afrique du Sud | ||
Argentine | ||
Chili | ||
Pérou | ||
Îles Canaries | ||
Maroc | ||
Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de | Tous les pays tiers | |
Thaïlande | ||
Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières | Tous les pays tiers |
a) le nombre moyen d’envois entrant dans l’Union au cours des trois années précédentes est d’au moins 200 par an; b) le nombre minimal d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, entrant dans l’Union, pour lesquels des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours des trois années précédentes, est d’au moins 600; c) le nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, qui ont été considérés infestés par des organismes de quarantaine de l’Union est, chaque année, inférieur à 1 % du nombre total d’envois desdits végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, importés dans l’Union.
a) de l’indice de mobilité estimé des organismes de quarantaine de l’Union au stade le plus mobile auquel ils pourraient se développer sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou catégories de ceux-ci; b) du nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, sur lesquels des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours de l’année précédente; c) du nombre total et des détails des cas de non-conformité dus à la présence d’organismes de quarantaine de l’Union liés à des envois importés en vertu du présent règlement; d) du nombre total d’envois des biens concernés notifiés pour des raisons autres que la présence d’organismes de quarantaine de l’Union et les détails y afférents; et e) de tout autre facteur pertinent pour la détermination du risque phytosanitaire associé au commerce concerné.
a) une description des biens concernés; b) l’origine des biens concernés; c) le volume des importations dans l’État membre des biens visés, exprimé en nombre d’envois, en poids, en nombre de pièces ou d’unités; d) la liste des organismes de quarantaine de l’Union susceptibles d’être présents sur le produit concerné; e) le nombre d’envois des biens concernés jugés non conformes en raison de la présence des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d); f) l’indice de mobilité estimé des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d) au stade le plus mobile auquel l’organisme pourrait se développer sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés; g) le nombre d’envois des biens concernés interceptés pour des raisons autres que la présence des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d); h) le nombre d’envois des biens visés ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique à des fins phytosanitaires.
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