Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2389 of 7 December 2022 establishing rules for the uniform application of frequency rates for identity checks and physical checks on consignments of plants, plant products and other objects entering the Union (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2024/591 de la Commissiondu 20 février 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/2389 concernant l’établissement des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union, 32024R0591, 21 février 2024
Règlement d’exécution (UE) 2022/2389 de la Commissiondu 7 décembre 2022établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierObjet et champ d’applicationLe présent règlement établit des règles pour l’application uniforme et les modifications du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur des envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 et entrant dans l’Union.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"taux de fréquence": le pourcentage minimal d’envois de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle ou point de contrôle frontalier au cours de l’année civile, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont effectués par les autorités compétentes;2)"IMSOC": le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.
Article 3Sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques1.Les autorités compétentes sélectionnent les envois devant faire l’objet d’un contrôle physique en suivant la procédure ci-après:a)une sélection aléatoire d’un envoi est automatiquement générée par l’IMSOC;b)les autorités compétentes peuvent décider de sélectionner l’envoi conformément au point a) ou de sélectionner un envoi différent de biens de même catégorie et de même origine.2.Pour chaque envoi sélectionné en vue de contrôles physiques conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes effectuent les contrôles d’identité visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 128)..
Article 4Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques1.Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, à des taux de fréquence déterminés conformément aux paragraphes 2 à 6.2.Le taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de biens visés à l’article 1er est de 100 %.3.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois de certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe I et provenant respectivement de tous les pays tiers ou de certains pays tiers sont soumis aux taux de fréquence respectifs indiqués dans ladite annexe.4.Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas:a)aux végétaux destinés à la plantation;b)à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.5.Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 sont déterminés conformément aux critères énumérés à l’annexe II.6.Lorsque les importations de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou d’une catégorie de ceux-ci, ne satisfont plus aux critères énoncés à l’annexe II, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont retirés de l’annexe I, en fonction de l’issue du réexamen prévu à l’article 6, paragraphe 2.
Article 5Demandes de modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur certains végétaux, produits végétaux et autres objetsLes États membres peuvent soumettre à la Commission une demande de modification du taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou d’une catégorie de ceux-ci, entrant dans l’Union, afin de permettre à la Commission de déterminer le caractère approprié d’une telle modification. La demande doit comporter les informations indiquées à l’annexe III.
Article 6Modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets1.Les taux de fréquence fixés à l’annexe I sont modifiés sur la base des critères énoncés à l’article 54, paragraphe 3, points a) i), a) ii), a) iv), a) v) et a) vi), du règlement (UE) 2017/625, des critères énoncés à l’annexe II et, le cas échéant, des informations figurant à l’annexe III.2.Les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, sont réexaminés au moins une fois par an, afin qu’ils tiennent compte des nouvelles informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC ou fournies par les États membres, et modifiés en conséquence.3.Le cas échéant, la Commission introduit dans l’IMSOC toute modification apportée à la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou aux catégories de ceux-ci, ainsi qu’aux taux de fréquence figurant à l’annexe I.
Article 7AbrogationLe règlement (CE) no 1756/2004 est abrogé à compter du 14 décembre 2022.
Article 8Entrée en vigueur et date d’applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 14 décembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ITaux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, visés à l’article 4, paragraphe 3
Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, îles Canaries, Îles Féroé, Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral du Centre (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine.Autres que la Turquie.Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, annexe VII, point 12 (JO L 319 du 10.12.2019, p. 103).À l’exception de Curcuma longa et de Zingiber officinale provenant du Pérou, et de Curcuma longa provenant de Thaïlande.À l’exception du Cameroun.
Végétal, produit végétal ou autre objet, ou catégorie de ceux-ciPays d’origineTaux minimal de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)
FLEURS COUPÉES
AsterZimbabwe75
DianthusColombie3
DianthusÉquateur15
DianthusKenya5
DianthusTurquie25
GypsophilaÉquateur5
GypsophilaKenya10
PhoenixCosta Rica50
RosaColombie3
RosaÉquateur1
RosaÉthiopie25
RosaKenya25
RosaZambie50
FRUITS
ActinidiaTous les pays tiers10
Carica papayaTous les pays tiers10
FragariaTous les pays tiers5
Persea americanaTous les pays tiers1
RubusTous les pays tiers5
VitisTous les pays tiers1
MalusPays tiers européens15
PrunusPays tiers européens5
PyrusPays tiers européens50
VacciniumPays tiers européens50
CitrusÉgypte75
CitrusIsraël35
CitrusMexique25
CitrusMaroc3
CitrusPérou10
CitrusTurquie7
CitrusÉtats-Unis50
MalusArgentine35
MalusChili5
MalusNouvelle-Zélande10
MalusAfrique du Sud15
MangiferaBrésil75
PassifloraColombie5
PassifloraLa Réunion10
PassifloraAfrique du Sud75
PassifloraViêt Nam15
PrunusChili10
PrunusAfrique du Sud10
PrunusTurquie35
PyrusArgentine25
PyrusChili15
PyrusAfrique du Sud10
VacciniumArgentine50
VacciniumChili10
VacciniumPérou5
LÉGUMES
Solanum lycopersicumÎles Canaries25
Solanum lycopersicumMaroc1
Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L.Tous les pays tiers5
Curcuma longaThaïlande25
MACHINES USAGÉES
Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestièresTous les pays tiers10
ANNEXE IICritères d’établissement et de modification des taux de fréquence pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, visés à l’article 4, paragraphes 5 et 61.Un nouveau taux de fréquence peut être établi lorsque:a)le nombre moyen d’envois entrant dans l’Union au cours des trois années précédentes est d’au moins 200 par an;b)le nombre minimal d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, entrant dans l’Union, pour lesquels des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours des trois années précédentes, est d’au moins 600;c)le nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, qui ont été considérés infestés par des organismes de quarantaine de l’Union est, chaque année, inférieur à 1 % du nombre total d’envois desdits végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, importés dans l’Union.2.Les taux de fréquence peuvent être modifiés compte tenu:a)de l’indice de mobilité estimé des organismes de quarantaine de l’Union au stade le plus mobile auquel ils pourraient se développer sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou catégories de ceux-ci;b)du nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, sur lesquels des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours de l’année précédente;c)du nombre total et des détails des cas de non-conformité dus à la présence d’organismes de quarantaine de l’Union liés à des envois importés en vertu du présent règlement;d)du nombre total d’envois des biens concernés notifiés pour des raisons autres que la présence d’organismes de quarantaine de l’Union et les détails y afférents; ete)de tout autre facteur pertinent pour la détermination du risque phytosanitaire associé au commerce concerné.ANNEXE IΙΙInformations requises pour la présentation des demandes à la Commission, visées à l’article 5Les informations visées à l’article 5 comportent:a)une description des biens concernés;b)l’origine des biens concernés;c)le volume des importations dans l’État membre des biens visés, exprimé en nombre d’envois, en poids, en nombre de pièces ou d’unités;d)la liste des organismes de quarantaine de l’Union susceptibles d’être présents sur le produit concerné;e)le nombre d’envois des biens concernés jugés non conformes en raison de la présence des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d);f)l’indice de mobilité estimé des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d) au stade le plus mobile auquel l’organisme pourrait se développer sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;g)le nombre d’envois des biens concernés interceptés pour des raisons autres que la présence des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d);h)le nombre d’envois des biens visés ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique à des fins phytosanitaires.En ce qui concerne les informations mentionnées aux points c), e), g) et h), le dossier doit fournir les données couvrant au moins les trois années précédant celle au cours de laquelle il est présenté.
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