Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2363 of 2 December 2022 extending a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the prohibition to fish above protected habitats, the minimum distance from the coast and the minimum sea depth for the ‘gangui’ trawlers fishing in certain territorial waters of France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2363 de la Commissiondu 2 décembre 2022portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type gangui pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,considérant ce qui suit:(1)Le 2 juin 2014, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 586/2014Règlement d’exécution (UE) no 586/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 10). établissant pour la première fois une dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1967/2006 pour l’utilisation de chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) jusqu’au 6 juin 2017. Une prolongation de cette dérogation avait été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2018/693 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/693 de la Commission du 7 mai 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 117 du 8.5.2018, p. 13)., qui a expiré le 11 mai 2020. Une nouvelle prolongation de cette dérogation a été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2021/141 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/141 de la Commission du 5 février 2021 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 43 du 8.2.2021, p. 10)., qui a expiré le 11 mai 2022.(2)Le 17 mars 2022, la Commission a reçu de la France une demande de prolongation de la dérogation. La France a fourni les éléments suivants: des justifications scientifiques et techniques actualisées pour le renouvellement de cette dérogation, y compris un rapport de mise en œuvre du plan de gestion qu’elle a adopté le 13 mai 2014Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF no 122 du 27.5.2014, p. 8669). conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006; une estimation de l’empreinte de la pêche au chalut de type "gangui" en 2021 à l’aide des données transmises par les transpondeurs VMS (ci-après les "données VMS"); ainsi qu’une évaluation des risques liés à l’impact environnemental de la pêche en question. L’analyse de l’empreinte de la pêche au chalut de type "gangui" montre que ce type de pêche concerne 21 % de la zone couverte par les prairies de Posidonia oceanica dans la zone relevant du plan de gestion français et 7,6 % des prairies de Posidonia oceanica dans les eaux territoriales françaises.(3)Lors de sa 69e session plénière, tenue en mars 2022, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP)https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/26714623 a évalué la demande de prolongation de la dérogation, y compris les données justificatives et le rapport de mise en œuvre. Le CSTEP a pris acte des efforts fournis par l’administration française pour gérer la pêche au chalut de type "gangui" et a conclu que la demande de la France était conforme aux dispositions applicables du règlement (CE) no 1967/2006. Le CSTEP a toutefois noté que le "gangui" à panneaux lourds a été jugé potentiellement nocif pour les prairies de Posidonia oceanica.(4)Le 18 août 2022, à la suite des observations du CSTEP, la France a révisé son arrêté ministérielArrêté du 18 août 2022 modifiant l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale (JORF no 0194 du 23 août 2022). portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée et modifié ainsi le poids des panneaux dans la pêche au chalut de type "gangui" de manière à interdire les panneaux lourds.(5)Le CSTEP a également conclu que les informations fournies par la France ne permettaient pas d’évaluer l’état des stocks exploités. La Commission estime toutefois que l’incidence de cette pêche sur les stocks devrait être évaluée à partir de l’ampleur réelle de ce type de pêche. En 2022, seuls 9 navires de pêche ont été autorisés, dont 7 sont en activité. En outre, l’effort de pêche et les captures ont progressivement diminué parallèlement à la diminution du nombre de navires (réduction de 75 % depuis 2014), ce qui correspond à une réduction analogue de l’incidence de la pêche sur les stocks qui se poursuivra dans le cadre du mécanisme actuel de suppression progressive prévu par le plan de gestion français.(6)La dérogation demandée concernait la pêche à l’aide de navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d’un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies (Posidonia oceanica), conformément à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(7)Les activités de pêche concernées portent sur moins de 33 % de l’aire couverte par les prairies sous-marines de Posidonia oceanica dans la zone relevant du plan de gestion français et sur moins de 10 % des prairies sous-marines de Posidonia oceanica des eaux territoriales françaises, et respectent dès lors les plafonds établis conformément à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii)) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.(8)Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l’étendue limitée du plateau continental.(9)La pêche n’a pas d’incidence significative sur l’environnement marin.(10)La pêche effectuée au moyen de chaluts de type "gangui" cible une variété d’espèces qui constituent une niche écologique; la composition des captures de cette pêche, en particulier en ce qui concerne la variété d’espèces capturées, ne se retrouve avec aucun autre type d’engin de pêche. En conséquence, il n’est pas possible de pratiquer cette pêche avec d’autres engins.(11)La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans, qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(12)La dérogation demandée par la France porte sur un nombre limité de neuf navires autorisés, désignés dans le plan de gestion, pour un total de 434 kW, dont sept seulement étaient en activité en 2021. Cela représente une réduction de 75 % de l’effort de pêche exprimé en nombre de navires autorisés par rapport à 2014, car la dérogation concernait alors 36 navires autorisés, désignés dans le plan de gestion adopté par la France. Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(13)En outre, le plan de gestion adopté par la France garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’aux neuf navires désignés, représentant un effort total de 434 kW, qui sont déjà autorisés à pêcher par la France.(14)De plus, selon le plan de gestion français, toute autorisation de pêche au chalut de type "gangui" devra être retirée si le navire autorisé concerné est remplacé ou si le capitaine dudit navire le vend ou prend sa retraite. La Commission note donc que cette disposition a pour effet d’éliminer progressivement ce type de pêche, et d’entraîner par là même une réduction correspondante de l’incidence de la pêche sur les stocks.(15)La dérogation demandée est conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, et de l’annexe IX, partie B, section I, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105). en ce qui concerne les maillages pour les engins traînants, étant donné qu’elle porte sur les chalutiers dont le maillage n’est pas inférieur à 40 mm et que les mailles carrées inférieures à 40 mm ne sont pas utilisées dans la structure des chaluts de type "gangui".(16)Les activités de pêche concernées n’entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des filets remorqués similaires, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(17)L’activité des chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" est réglementée dans le plan de gestion français de manière à garantir que les captures des espèces visées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 soient minimales, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(18)Les chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" ne ciblent pas les céphalopodes, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(19)Le plan de gestion français instaure un plan de surveillance contenant des mesures de surveillance des activités de pêche, conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. Il prévoit également des mesures d’enregistrement des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l’article 14 du règlement (UE) 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(20)Par conséquent, la dérogation demandée satisfait aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et il y a donc lieu de l’accorder.(21)Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.(22)Il convient de limiter la durée de la dérogation afin de permettre l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre des stocks exploités, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.(23)La dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2021/141 étant arrivée à expiration le 11 mai 2022, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 12 mai 2022 afin de garantir la continuité juridique. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.(24)Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, étant donné que l’activité de pêche en cause a continûment fait l’objet du plan de gestion français pour les sennes de plage.(25)Le présent règlement est sans préjudice de la position de la Commission concernant la conformité de l’activité couverte par la présente dérogation avec d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la directive 92/43/CEE du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)..(26)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: