Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2362 of 2 December 2022 extending the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from the coast and depth granted to shore seines fishing in certain territorial waters of France (Occitanie and Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2362 de la Commissiondu 2 décembre 2022prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 11., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le 2 juin 2014, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 587/2014Règlement d’exécution (UE) no 587/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 13). qui établissait pour la première fois une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Ladite dérogation a expiré le 31 décembre 2014. Une prolongation de cette dérogation avait été accordée par le règlement d’exécution 2015/1421 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/1421 de la Commission du 24 août 2015 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 222 du 25.8.2015, p. 1)., qui a expiré le 25 août 2018. Une nouvelle prolongation de cette dérogation a été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2018/1596 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1596 de la Commission du 23 octobre 2018 prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 265 du 24.10.2018, p. 9)., qui a expiré le 25 août 2021.(2)Le 7 octobre 2020, la Commission a reçu de la France une demande de prolongation de la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2018/1596. Le 23 juin 2021 et le 29 octobre 2021, la France a fourni des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation, y compris un rapport de mise en œuvre du plan de gestion qu’elle a adopté le 13 mai 2014Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF no 122 du 27.5.2014, p. 8669). conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, ainsi que le plan de contrôle et de surveillance adopté en 2018Arrêté du 7 août 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d’une autorisation européenne de pêche à la senne de plage..(3)Lors de sa 68e session plénière, tenue en novembre 2021, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP)https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen2103 a évalué la demande de prolongation de la dérogation, les données justificatives et le rapport de mise en œuvre. Le CSTEP a reconnu la diminution progressive de la capacité de la flotte et de l’effort de pêche et a souligné la nécessité de revoir à la baisse le plafond de l’effort de pêche fixé dans le plan de gestion afin de prévenir une future éventuelle augmentation et de compléter les informations fournies, notamment en ce qui concerne les données relatives aux captures et les incidences sur l’environnement.(4)Le 4 mai 2022, à la suite des observations du CSTEP, la France a publié un arrêté ministérielArrêté du 4 mai 2022 modifiant l’arrêté du 18 février 2022 portant répartition des quotas d’effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l’année 2022. faisant passer l’effort de pêche maximal autorisé de 1386 à 638 jours par an. L’effort de pêche réel déployé par l’activité de pêche depuis l’expiration de la dernière dérogation est déjà conforme à ce nouveau plafond. La France a également fourni au CSTEP des informations complémentaires relatives à l’incidence de cette activité de pêche sur l’environnement.(5)Au cours de sa 69e session plénière, qui s’est tenue en mars 2022, le CSTEPhttps://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/26714623 a reconnu les efforts accomplis par la France pour fournir les informations complémentaires. Le CSTEP a conclu que son observation relative au plafond de l’effort de pêche avait été prise en compte et que, selon l’évaluation des risques fournie par la France, la pêche au moyen de sennes de plage n’avait qu’une incidence limitée sur l’environnement. Le CSTEP a fait observer que son observation relative à l’absence de données actualisées en matière de surveillance des captures n’avait toutefois pas été prise en compte.(6)La Commission considère qu’il convient d’évaluer l’incidence de cette activité de pêche à l’aune de son ampleur réelle, qui est minime: les captures annuelles pour les 8 espèces les plus débarquées représentaient un peu plus de 2,2 tonnes en 2020. Cette activité de pêche n’est donc pas susceptible d’avoir une incidence significative sur les stocks ciblés, compte tenu des observations du CSTEP selon lesquelles, d’une part, la sardine est exploitée de manière durable dans la zone concernée par l’activité de pêche en cause et, d’autre part, l’effort de pêche et les captures diminuent progressivement, parallèlement à la diminution du nombre de navires, cette diminution allant de pair avec une réduction de l’incidence de la pêche sur l’écosystème et les ressources.(7)Pour les raisons exposées par le CSTEP, avec lesquelles la Commission est d’accord, il convient de noter que la pêche au moyen de sennes de plage n’a pas d’incidence notable sur l’environnement marin.(8)Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de la largeur limitée du plateau continental.(9)La pêche au moyen de sennes de plage est pratiquée à faible profondeur, à partir du rivage, et elle cible diverses espèces (par exemple, le pageot commun, le chinchard à queue jaune, la sardine commune). La nature de ce type de pêche fait qu’elle ne peut être effectuée avec aucun autre engin de pêche, puisqu’il n’existe pas d’autres engins réglementaires qui puissent capturer les espèces ciblées.(10)La prolongation de la dérogation demandée par la France concerne l’autorisation d’un nombre limité de 17 navires désignés dans le plan de gestion, soit moins que les 20 navires autorisés dans le cadre de la demande précédente. Cela représente une réduction de 54 % de l’effort de pêche exprimé en navires autorisés par rapport à 2014, car la dérogation concernait alors 37 navires autorisés dans le plan de gestion adopté par la France.(11)En outre, le plan de gestion français garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’aux 17 navires désignés, représentant un effort total de 638 jours, qui sont déjà autorisés à pêcher par la France. De plus, la France a limité l’effort maximal autorisé pour chaque engin.(12)La Commission note donc que le plan de gestion opère dans les faits une élimination progressive de la flotte avec le temps, étant donné que les autorisations de pêche sont liées aux navires et qu’elles sont automatiquement retirées lorsque le navire bénéficiant de l’autorisation est remplacé ou que le capitaine vend son navire ou prend sa retraite.(13)La demande concerne les activités de pêche déjà autorisées par la France ainsi que les navires exploitant ce type de pêche depuis plus de cinq ans conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(14)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(15)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion français interdisant la pêche au-dessus des habitats protégés.(16)En ce qui concerne l’obligation de respecter les maillages minimaux, dans son plan de gestion adopté en mai 2014, la France a autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur l’environnement marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.(17)L’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105). permet de continuer à appliquer les dérogations aux maillages minimaux existant à la date du 14 août 2019 accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006, sauf dispositions contraires prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241. La Commission a évalué cette demande de prolongation de la dérogation introduite par la France et est parvenue à la conclusion que celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 et à l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 dudit règlement.(18)Les activités de pêche concernées n’entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou autres filets remorqués, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(19)L’activité des sennes de plage est réglementée dans le plan de gestion français de manière à garantir que les captures des espèces visées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241, qui remplace l’annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, soient minimales, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(20)Les sennes de plage ne ciblent pas les céphalopodes, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(21)Le plan de gestion français instaure un plan de surveillance des activités de pêche, conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. Il prévoit également des mesures d’enregistrement des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(22)La Commission considère donc que la prolongation de la dérogation demandée par la France remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Il convient dès lors d’accorder la prolongation de la dérogation demandée.(23)Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.(24)La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques ou d’établir un plan de gestion amélioré.(25)Étant donné que l’activité de pêche en cause a continûment fait l’objet du plan de gestion français pour les sennes de plage et que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2018/1596 a expiré le 25 août 2021, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 26 août 2021, afin d’assurer la continuité juridique.(26)Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.(27)Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, étant donné que l’activité de pêche en cause a continûment fait l’objet du plan de gestion français pour les sennes de plage.(28)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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