Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2292 of 6 September 2022 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of food-producing animals and certain goods intended for human consumption (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2023/1149 de la Commissiondu 5 avril 2023rectifiant la version en langue polonaise du règlement délégué (UE) 2022/2292 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1149, 13 juin 2023
  • Règlement délégué (UE) 2023/2652 de la Commissiondu 15 septembre 2023modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/2292 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de miel, de viande, de produits hautement raffinés, de capsules de gélatine, de produits de la pêche ainsi que les exigences en matière d’attestation privée, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences en matière d’attestation privée applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2652, 28 novembre 2023
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  • Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine, 32022R2292R(01), 8 décembre 2022
Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commissiondu 6 septembre 2022complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou régions de pays tiers afin de garantir la conformité de ceux-ci avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.2.Les exigences visées au paragraphe 1 comprennent:a)l’identification des animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine soumis aux exigences suivantes à leur entrée dans l’Union:i)les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine proviennent d’un pays tiers, ou d’une région de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625;ii)les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine ont été expédiés à partir d’établissements, et obtenus ou préparés dans des établissements, qui satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et qui sont inscrits sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;iii)chaque envoi d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine est accompagné d’un certificat officiel, ou d’une attestation officielle ou de toute autre preuve du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, telle une attestation privée, conformément à l’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625;b)les conditions d’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine en provenance d’un pays tiers, ou d’une région de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;c)les exigences selon lesquelles les envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ont été expédiés à partir d’établissements, et obtenus ou préparés dans des établissements, qui satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et qui figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;d)les conditions d’entrée dans l’Union en vue de la mise sur le marché des marchandises spécifiques suivantes en sus des conditions fixées conformément à l’article 126 du règlement (UE) 2017/625:i)les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène;ii)les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;iii)les produits de la pêche;iv)les produits composés;e)les exigences supplémentaires relatives aux certificats officiels, aux attestations officielles et aux attestations privées qui accompagnent les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine à leur entrée dans l’Union;f)les exigences relatives à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives chez les animaux producteurs d’aliments et à leurs résidus, ainsi qu’aux teneurs en contaminants et en résidus de pesticides dans les produits d’origine animale et les produits composés, lorsque ces animaux producteurs d’aliments, ces produits d’origine animale et ces produits composés entrent dans l’Union en provenance de pays tiers et sont destinés à être mis sur le marché de l’Union, et que ces exigences sont nécessaires pour garantir que ces animaux producteurs d’aliments, ces produits d’origine animale et ces produits composés offrent un niveau de protection de la santé humaine équivalent à celui assuré par les règles de l’Union applicables en matière de sécurité des denrées alimentaires;g)l’exigence que les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés ne peuvent entrer dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées dans le présent règlement en soumettant un plan de contrôle.3.Le présent règlement ne s’applique pas:a)aux animaux et biens non destinés à la consommation humaine; il s’applique néanmoins lorsque la destination des animaux et des biens n’a pas été arrêtée lors de leur entrée dans l’Union et qu’il n’est pas encore possible d’exclure qu’ils soient destinés à la consommation humaine;b)aux animaux et biens destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sans y être mis sur le marché;c)aux biens destinés à la consommation humaine en vue de la constitution d’échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"entrant dans l’Union" ou "entrée dans l’Union": entrant dans l’Union ou l’entrée dans l’Union au sens de l’article 3, point 40), du règlement (UE) 2017/625;2)"envoi": un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625;3)"animaux": les animaux au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2017/625;4)"biens": des biens au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2017/625;5)"équivalent": équivalent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 852/2004;6)"établissement": un établissement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004;7)"certificat officiel": un certificat officiel au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) 2017/625;8)"attestation officielle": une attestation officielle au sens de l’article 3, point 28), du règlement (UE) 2017/625;9)"attestation privée": une attestation signée par l’exploitant du secteur alimentaire introduisant des biens dans l’Union;10)"mise sur le marché": la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002;11)"viandes fraîches": les viandes fraîches au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;12)"viandes hachées": les viandes hachées au sens de l’annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004;13)"préparations de viandes": les préparations de viandes au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;14)"produits à base de viande": les produits à base de viande au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;15)"viandes séparées mécaniquement": les viandes séparées mécaniquement au sens de l’annexe I, point 1.14, du règlement (CE) no 853/2004;16)"gélatine": la gélatine au sens de l’annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;17)"collagène": le collagène au sens de l’annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;18)"produits hautement raffinés d’origine animale": les produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;19)"mollusques bivalves": les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;20)"produits de la pêche": les produits de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;21)"produit composé": une denrée alimentaire contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés;22)"substance pharmacologiquement active": une substance pharmacologiquement active au sens de l’article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2090 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2090 de la Commission du 19 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées (JO L 317 du 9.12.2019, p. 28).;23)"contaminant": un contaminant au sens de l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) no 315/93 du ConseilRèglement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).;24)"résidus de pesticides": les résidus de pesticides au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005;25)"produits d’origine animale": les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004;26)"plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants": un plan de contrôle de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, des limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives, des limites maximales en résidus de pesticides et des teneurs maximales en contaminants dans les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés;27)"insectes": les denrées alimentaires qui sont constituées d’insectes ou de parties d’insectes, ou isolées ou produites à partir d’insectes ou de parties d’insectes, à tous les stades de vie des insectes, destinées à la consommation humaine, autorisées, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1). et inscrites sur la liste des nouveaux aliments établie dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72). (la "liste de l’Union des nouveaux aliments");28)"transit", le transit au sens de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2017/625;29)"viande de reptiles": les parties comestibles, transformées ou non, de reptiles d’élevage appartenant aux espèces Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus ou Pelodiscus sinensis, qui sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et inscrites sur la liste de l’Union des nouveaux aliments;30)"escargots": les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des hélicidés, des hygromiidés ou des sphincterochilidés, destinés à la consommation humaine;31)"denrée alimentaire": toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;32)"aliment pour animaux": tout aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;33)"audit": un audit au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2017/625;34)"autorités compétentes": les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625;34 bis)"miel": le miel au sens de la directive 2001/110/CE du ConseilDirective 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47)., y compris en ce qui concerne les principales variétés de miel;34 ter)"produits apicoles": le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui sont destinés à la consommation humaine;35)"germe": le germe au sens de l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16).;36)"production primaire": la production primaire au sens de l’article 3, point 17), du règlement (CE) no 178/2002;37)"abattoir": un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;38)"établissement de traitement du gibier": un établissement de traitement du gibier au sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;39)"atelier de découpe": un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;40)"zone de production": une zone de production au sens de l’annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004;41)"navire-usine": un navire-usine au sens de l’annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004;42)"bateau congélateur": un bateau congélateur au sens de l’annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004;43)"navire frigorifique": un navire équipé pour le stockage et le transport, sur palettes ou en vrac, de marchandises placées dans des cales ou des chambres sous température dirigée;44)"produits laitiers": les produits laitiers au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004;45)"ovoproduits": les ovoproduits au sens de l’annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004;46)"exploitant du secteur alimentaire": un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002;47)"opérateur": un opérateur au sens de l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2017/625;48)"poste de contrôle frontalier", un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.

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