Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2092 of 25 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2016/232 and Delegated Regulation (EU) 2017/891 with regard to notifications by Member States of recognised producer organisations, associations of producer organisations and interbranch organisations
Règlement délégué (UE) 2022/2092 de la Commissiondu 25 août 2022modifiant le règlement délégué (UE) 2016/232 et le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les notifications des États membres au sujet des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles reconnuesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 173, paragraphe 1, et son article 223, paragraphe 2, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 définit des règles spécifiques relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard.(2)Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les États membres informent la Commission de leurs décisions d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance à des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles au cours de l’année civile précédente.(3)Le règlement délégué (UE) 2016/232 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/232 de la Commission du 15 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs (JO L 44 du 19.2.2016, p. 1). fixe des règles qui clarifient, entre autres, la portée des notifications des États membres à la Commission en ce qui concerne ces décisions.(4)Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4). définit les informations à mentionner dans le rapport annuel des États membres dans le secteur des fruits et légumes et celui des fruits et légumes transformés. Afin d’éviter tout double emploi entre les exigences en matière de notification prévues par le présent acte et celles prévues par d’autres canaux de notification sectoriels, il convient, au moyen du présent acte délégué, de supprimer l’annexe V, partie A, point 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, et que toutes les informations qui y sont visées soient communiquées au titre du règlement délégué (UE) 2016/232.(5)L’actuel système de notification prévu par le règlement délégué (UE) 2016/232 ne permet pas à la Commission d’établir le nombre total d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres. Cela s’explique par le fait que les notifications annuelles des États membres ne portent que sur les reconnaissances octroyées ou retirées l’année précédente. Différents canaux de notification sont par ailleurs utilisés en fonction du secteur agricole concerné. Il convient par conséquent de rationaliser l’ensemble du système et, en particulier, d’améliorer l’établissement de rapports sur les décisions en matière de reconnaissance.(6)Dans un certain nombre de cas, la politique agricole commune (PAC) prévoit des règles de financement spécifiques et des dérogations en matière de concurrence pour les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles reconnues. Les informations relatives à ces entités reconnues, notamment leur nombre, sont donc importantes pour permettre le suivi et l’évaluation de l’efficacité des mesures prises à l’égard des entités reconnues dans le cadre de la PAC. À cette fin, les informations à fournir par les États membres devraient contenir des renseignements précis sur le nombre total d’entités reconnues dans les États membres, ainsi que le nom des entités et, le cas échéant, leur numéro d’identification, y compris la mention indiquant, parmi ces entités, lesquelles ont mis en œuvre un programme opérationnel conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1). au cours de l’exercice précédent.(7)Lorsque des organisations de producteurs reconnues comptent également des membres non producteurs, il est important de déterminer le nombre de producteurs dans le nombre total de membres. Cette information permet à la Commission de tirer des conclusions sur les tendances et l’évolution des marchés et, à terme, d’assurer un suivi optimal de la politique.(8)Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)., les États membres doivent utiliser le système informatisé de la Commission lorsqu’ils notifient des informations et des documents au titre du règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base dudit règlement.(9)Il convient donc de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2016/232 et (UE) 2017/891.(10)Afin d’éviter toute interférence entre l’ancien système de notification et le nouveau, les règles énoncées dans le présent règlement s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: