Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2067 of 25 October 2022 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2067 de la Commissiondu 25 octobre 2022modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1). a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les "États membres concernés"), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1911 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/1911 de la Commission du 6 octobre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 261 du 7.10.2022, p. 6)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3, "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation", disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animaleOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/689 prévoit certaines mesures visant à classer un animal ou un groupe d’animaux parmi les cas suspects ou confirmés de maladie répertoriée, y compris la peste porcine africaine.(6)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces mesures prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(7)En mai 2022, l’Italie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite d’un cas suspecté de cette maladie chez un porcin sauvage dans la province de Rieti, dans la région du Latium. En application du principe de précaution, l’autorité compétente de cet État membre a traité le cas suspect de peste porcine africaine comme s’il s’agissait d’un cas confirmé de peste porcine africaine et a établi une zone infectée comme prévu en cas de confirmation officielle de cette maladie dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et le règlement d’exécution (UE) 2021/605.(8)En octobre 2022, l’Italie a informé la Commission que les mesures continues et détaillées de lutte contre la maladie et la surveillance passive des porcins détenus ainsi que des porcins sauvages démontraient l’absence de circulation du virus de la peste porcine africaine dans la province de Rieti et que l’autorité compétente italienne était en mesure de conclure que le cas suspecté de peste porcine africaine dans la province de Rieti ne devrait pas être considéré comme un cas confirmé de peste porcine africaine conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689, bien qu’un acide nucléique spécifique à la maladie ait été identifié dans les résultats des tests effectués sur l’animal, que l’animal ne présente aucun signe clinique compatible avec la maladie et que tout lien épidémiologique avec d’autres cas suspectés ou confirmés a été écarté.(9)En outre, depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/1911, des foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Allemagne. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I et III en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages.(10)En octobre 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le Land de Brandenburg, en Allemagne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, qu’il convient de prendre en compte dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. En conséquence, il convient de modifier les limites actuelles des zones réglementées I et II pour tenir compte de ces foyers récents.(11)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.(12)Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Lubelskie, Podkarpackie, Wielkopolskie and Lubuskie en Pologne, actuellement répertoriée en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devrait désormais être répertoriée en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(13)Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’WOAH, certaines zones dans les Podkarpackie, Łódzkie et Śląskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être supprimées de ladite annexe en tant que zones réglementées I, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées III devraient à présent être supprimées de ladite annexe, afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(14)En outre, sur la base des informations et des justifications reçues de l’Italie, compte tenu notamment de l’achèvement de l’enquête épidémiologique et de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine, et compte tenu de la situation actuelle favorable de la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans la région du Latium et des mesures de lutte contre la maladie dûment mises en œuvre par l’Italie, afin de prévenir toute perturbation inutile des échanges, il convient de supprimer les zones réglementées I et II de la province de Rieti de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle au regard de la peste porcine africaine dans cet État membre.(15)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. En outre, certaines parties de la zone réglementée I devraient être supprimées de cette annexe en ce qui concerne la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(16)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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