Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2000 of 18 October 2022 entering a name in the register of Traditional Specialities Guaranteed ‘Watercress’ / ‘Cresson de Fontaine’ / ‘Berros de Agua’ / ‘Agrião de Água’ / ‘Waterkers’ / ‘Brunnenkresse’ (TSG)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2000 de la Commissiondu 18 octobre 2022enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties Watercress/Cresson de Fontaine/Berros de Agua/Agrião de Água/Waterkers/Brunnenkresse (STG)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse" en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG) déposée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le "Royaume-Uni") a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 401 du 27.11.2019, p. 8..(2)Le "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse" est une variante de la famille du cresson cultivé et récolté dans l’eau courante.(3)La demande a été présentée au moment où le Royaume-Uni était un État membre et, lorsque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, elle est devenue une demande émanant d’un pays tiers.(4)Le 5 février 2020, la Commission a reçu de l’Allemagne un acte d’opposition, y compris la déclaration motivée. La Commission a transmis au Royaume-Uni, le 21 février 2020, l’acte d’opposition adressé par l’Allemagne.(5)La Commission a examiné l’opposition présentée par l’Allemagne et a considéré qu’elle était recevable. La déclaration d’opposition fait valoir que la demande d’enregistrement de la dénomination ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012. Les autorités allemandes considèrent que la plante végétale peut être tant d’origine sauvage que cultivée. Toutefois, la méthode traditionnelle de récolte dans la nature est en contradiction avec le cahier des charges, qui fait référence à la culture comme mode de production. En outre, il a été souligné que la plante se développe également en bordure de l’eau courante et pas seulement dans l’eau, et que, contrairement à ce qui est allégué, c’est en Allemagne que s’est développée la première production commerciale de cresson. Par ailleurs, la méthode de culture décrite ne correspond pas à toutes les méthodes de culture du cresson. L’Allemagne considère également que la composition chimique des matières premières végétales ne dépend que partiellement d’une méthode de culture spécifique. Elle fait également valoir que le terme "cresson" renvoie au nom généralement utilisé de cette plante, ce qui pourrait être considéré comme une indication de la généralité de la dénomination.(6)Par lettre du 3 avril 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(7)La consultation entre le Royaume-Uni et l’Allemagne a pris fin le 30 juin 2020 et aucun accord n’a été obtenu.(8)Le 25 février 2020, la Commission a reçu l’acte d’opposition de la société néerlandaise Koppert Cress B.V.(9)Conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, ne peut déposer un acte d’opposition qu'auprès de l’État membre dans lequel elle est établie, pour permettre à cet État membre de déposer une opposition auprès de la Commission, et ne peut pas déclarer son opposition directement auprès de la Commission. La société néerlandaise Koppert Cress B.V. n’est donc pas habilitée à déclarer son opposition directement auprès de la Commission. L’opposition de la société néerlandaise Koppert Cress B.V. est donc jugée irrecevable.(10)Le 26 février 2020, la Commission a reçu un acte d'opposition des Pays-Bas. La Commission a transmis au Royaume-Uni, le 5 mars 2020, l’acte d’opposition adressé par les Pays-Bas. Le 21 avril 2020, la Commission a reçu la déclaration d’opposition motivée dans le délai imparti.(11)La Commission a examiné l’opposition présentée par les Pays-Bas et a considéré qu’elle était recevable. La déclaration d’opposition fait valoir que la demande d’enregistrement de la dénomination ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012. En ce qui concerne la méthode de production, les autorités néerlandaises estiment, en particulier, que si cette STG est accordée, le cresson produit d’une manière différente ou utilisant des techniques de culture autres que celles décrites dans la demande d’enregistrement ne pourra plus être mis sur le marché. Cela toucherait directement les producteurs, quelle que soit leur origine (Pays-Bas ou autres pays où le cresson est cultivé).(12)Elles font également valoir que le terme "cresson" renvoie au nom généralement utilisé de cette plante, ce qui pourrait être considéré comme une indication de la généralité de la dénomination. Elles ont également indiqué que le cresson pouvait avoir des tailles et des méthodes d’emballage différentes et que le cahier des charges était à la fois très détaillé et peu clair.(13)Par lettre du 20 juin 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(14)La consultation entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas a pris fin le 28 septembre 2020 et aucun accord n’a été obtenu.(15)Le 26 février 2020, la Commission a reçu un acte d'opposition de la Belgique. La Commission a transmis au Royaume-Uni, le 5 mars 2020, l’acte d’opposition adressé par la Belgique. Le 24 mars 2020, la Commission a reçu la déclaration d’opposition motivée dans le délai imparti.(16)La Commission a examiné l’opposition présentée par la Belgique et a considéré qu’elle était recevable. La déclaration d’opposition fait valoir que la demande du Royaume-Uni menace les intérêts du secteur en Belgique et que la demande d’enregistrement ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18 du règlement (UE) n° 1151/2012. En ce qui concerne la méthode de production, les autorités belges font valoir, en particulier, que le produit est produit à des fins commerciales de différentes manières, sans restrictions particulières en ce qui concerne la méthode de production. La Belgique considère que la description de la demande est à la fois très spécifique et assez vague et qu’elle pourrait donner lieu à d’autres interprétations en ce qui concerne la culture du produit, ce qu’il vaut mieux éviter.(17)Par lettre du 23 juin 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(18)Le Royaume-Uni et la Belgique sont parvenus à un accord, qui a été notifié à la Commission le 28 septembre 2020, dans le délai prescrit.(19)Le Royaume-Uni et la Belgique ont conclu que la protection de la dénomination "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse" (STG) devrait être accordée moyennant certaines modifications du cahier des charges, y compris des modifications de la description du produit afin de tenir compte des variations de la taille du produit récolté, ainsi que des modifications de la description de la méthode de production afin de tenir compte des différents types traditionnels de cressonnières, des différentes préférences locales en ce qui concerne les densités végétales, et de la manière dont le produit récolté est commercialisé, et afin de simplifier la distinction entre le cresson de fontaine et le cresson cultivé en terre.(20)Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 1151/2012 et à d’autres instruments législatifs de l’Union, il y a lieu de prendre en considération le contenu de l’accord entre le Royaume-Uni et la Belgique.(21)Les informations publiées conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ont fait l’objet de modifications non substantielles à la suite de l’accord entre le Royaume-Uni et la Belgique.(22)Le demandeur fait valoir que, malgré les consultations partiellement infructueuses, la dénomination "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse" devrait être protégée, car elle est conforme aux conditions d’enregistrement d’une STG et reflète la tradition de culture du cresson dans l’eau courante. En outre, la demande est soutenue par les producteurs belges, espagnols, français et portugais.(23)La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d’opposition motivées à la lumière du règlement (UE) n° 1151/2012, en tenant compte des résultats des consultations menées entre le demandeur et les opposants, et a conclu qu’il y a lieu d’enregistrer la dénomination "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse".(24)Les oppositions sont fondées sur l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), ainsi que sur l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 1151/2012.(25)En ce qui concerne l’incompatibilité avec les dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012, les opposants ont démontré le préjudice économique potentiel que causerait l’enregistrement de la dénomination "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse", étant donné qu’une dénomination identique est utilisée pour des produits similaires existant sur le marché allemand dont la méthode de production diffère.(26)En ce qui concerne le non-respect des conditions prévues à l’article 18, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012, la dénomination "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse" peut se prêter à l’enregistrement en tant que STG si elle résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle concernant ce produit ou cette denrée alimentaire, et elle peut être enregistrée si elle indique le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités. Il a été établi que cette dénomination est utilisée depuis des siècles pour définir ce produit spécifique et qu’elle indique le caractère traditionnel du produit et ses spécificités, à savoir une plante cultivée et récoltée dans l’eau courante. Par conséquent, la dénomination satisfait aux exigences du règlement (UE) n° 1151/2012.(27)En ce qui concerne l’allégation relative à la généralité, le règlement (UE) n° 1151/2012 ne prévoit pas l’interdiction d’enregistrer des dénominations génériques en tant que STG. Il exclut toutefois, conformément à son article 18, paragraphe 4, qu’une dénomination soit enregistrée si elle fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits ou à des allégations prévues par une législation particulière de l’Union. Les opposants n’ont pas suffisamment démontré que la dénomination à enregistrer fait référence à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits.(28)En conclusion, la dénomination proposée à l’enregistrement satisfait aux exigences de l’enregistrement en tant que STG en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012. Toutefois, il a été démontré qu’une dénomination identique est largement utilisée pour des produits similaires sur le marché allemand, dont la méthode de production diffère de celle prévue dans le cahier des charges.(29)Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012, afin d’établir la distinction entre des produits comparables ou des produits qui partagent une dénomination identique ou similaire avec la dénomination "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse", cette dénomination, une fois enregistrée en tant que STG, devra toujours être accompagnée de la mention "produit selon la tradition de" l’État membre ou du pays tiers dont la tradition de production de cresson est reflétée dans le cahier des charges. Les États membres sont les suivants: Belgique, Espagne, France, Pays-Bas et Portugal. Le pays tiers est le Royaume-Uni.(30)Par conséquent, cette dénomination ne devrait pas être protégée en tant que telle, mais uniquement en combinaison avec la mention "produit selon la tradition de", alternativement ou cumulativement (et/ou), de la Belgique, de l’Espagne, de la France, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni.(31)De manière extensive, la dénomination "Watercress" devrait être accompagnée de la mention "made following the tradition of the United Kingdom" ou "made following the tradition of Belgium" ou "made following the tradition of Spain" ou "made following the tradition of France" ou "made following the tradition of the Netherlands" ou "made following the tradition of Portugal" ou "made following the tradition of", suivie des noms de tout ou partie de ces États membres ou pays tiers.(32)La dénomination "Cresson de Fontaine" devrait être accompagnée de la mention "produit selon la tradition de la France" ou "produit selon la tradition de la Belgique" ou "produit selon la tradition de l’Espagne" ou "produit selon la tradition des Pays-Bas" ou "produit selon la tradition du Portugal" ou "produit selon la tradition du Royaume-Uni" "produit selon la tradition de", suivie des noms de tout ou partie de ces États membres ou pays tiers.(33)La dénomination "Berros de Agua" devrait être accompagnée de la mention "elaborado según la tradición de España" ou "elaborado según la tradición de Bélgica" ou "elaborado según la tradición de Francia" ou "elaborado según la tradición de los Países Bajos" ou "elaborado según la tradición de Portugal" ou "elaborado según la tradición del Reino Unido" ou "elaborado según la tradición de", suivie des noms de tout ou partie de ces États membres ou pays tiers.(34)La dénomination "Agrião de Água" devrait être accompagnée de la mention "produzido segundo a tradição de Portugal" ou "produzido segundo a tradição de Bélgica" ou "produzido segundo a tradição de Espanha" ou "produzido segundo a tradição de França" ou "produzido segundo a tradição des Países Baixos" ou "produzido segundo a tradição de Reino Unido" ou "produzido segundo a tradição de", suivie du nom de tout ou partie de ces États membres ou pays tiers.(35)La dénomination "Waterkers" devrait être accompagnée de la mention "vervaardigd volgens de traditie van België" ou "vervaardigd volgens de traditie van Spanje" ou "vervaardigd volgens de traditie van Frankrijk" ou "vervaardigd volgens de traditie van Nederland" ou "vervaardigd volgens de traditie van Portugal" ou "vervaardigd volgens de traditie van Verenigd Koninkrijk" ou "vervaardigd volgens de traditie van", suivie des noms de tout ou partie de ces États membres ou pays tiers.(36)La dénomination "Brunnenkresse" devrait être accompagnée de la mention "hergestellt nach der Tradition Belgiens" ou "hergestellt nach der Tradition Spaniens" ou "hergestellt nach der Tradition Frankreichs" ou "hergestellt nach der Tradition der Niederlande" ou "hergestellt nach der Tradition Portugals" ou "hergestellt nach der Tradition Vereinigten Königreichs" ou "hergestellt nach der Tradition", suivie des noms de tous ou de certains de ces États membres ou pays tiers.(37)En conséquence, la dénomination "Watercress", "Cresson de Fontaine", "Berros de Agua", "Agrião de Água", "Waterkers" et "Brunnenkresse" devrait pouvoir continuer à être utilisée pour des produits non conformes au cahier des charges du "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse" "produits selon la tradition" de la Belgique, de l’Espagne, de la France, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, sur le territoire de l’Union, pour autant que les principes et règles applicables dans son ordre juridique soient respectés.(38)Compte tenu de ce qui précède, il convient d’inscrire la dénomination "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse" au registre des spécialités traditionnelles garanties.(39)Le cahier des charges consolidé comprenant la référence aux allégations et les modifications non substantielles du cahier des charges convenues entre le Royaume-Uni et la Belgique ne devrait être publié qu’à titre d’information.(40)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: