Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1960 of 17 October 2022 fixing the trigger volumes for the years 2023 and 2024 for the purposes of possible application of additional import duties on certain fruit and vegetables
Règlement d’exécution (UE) 2022/1960 de la Commissiondu 17 octobre 2022fixant, pour les années 2023 et 2024, les volumes de déclenchement aux fins de l’éventuelle application de droits à l’importation additionnels à certains fruits et légumesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 183, premier alinéa, point a),considérant ce qui suit:(1)L’article 39 du règlement d’exécution (UE) 2017/892Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57). de la Commission dispose que le droit à l’importation additionnel visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe VII dudit règlement d’exécution. Ce droit à l’importation additionnel doit être appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l’une des périodes d’application figurant à ladite annexe dépasse le volume des importations d’une année donnée pour ce produit (volume de déclenchement). Le droit à l’importation additionnel ne peut pas être exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.(2)Conformément à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les volumes de déclenchement des importations aux fins de l’application éventuelle de droits à l’importation additionnels pour certains fruits et légumes sont égaux à 125 % de la moyenne des importations de chaque produit concerné au cours de la période d’application pendant les trois années précédentes, étant donné que la consommation intérieure n’est pas prise en compte. Sur la base des données communiquées par les États membres pour les années 2019, 2020 et 2021, il y a lieu de fixer les volumes de déclenchement pour certains fruits et légumes pour les années 2023 et 2024.(3)Étant donné que la période d’application d’éventuels droits à l’importation additionnels, telle que définie à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2017/892, commence, pour un certain nombre de produits, le 1er janvier, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2023,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: