Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1911 of 6 October 2022 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1911 de la Commissiondu 6 octobre 2022modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1). a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les "États membres concernés"), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1841 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/1841 de la Commission du 30 septembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 254 du 3.10.2022, p. 3)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Italie.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation" ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)La situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées III, en Italie et en Allemagne, s’est désormais améliorée en ce qui concerne les porcins détenus, grâce aux mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.(6)Compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, une zone de la région du Lazio, en Italie, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans cette zone réglementée III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. La zone réglementée III devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(7)De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Allemagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, une zone dans le Land de Brandenburg en Allemagne, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et des porcins sauvages dans cette zone réglementée III au cours des trois derniers mois. Il convient à présent de supprimer la zone réglementée III de cette annexe et de redéfinir les limites actuelles de la zone réglementée I afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle au regard de la peste porcine africaine.(8)Pour tenir compte des développements récents concernant la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Italie et répertoriées en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, ainsi que certaines parties de zones réglementées I et III de cette annexe pour l’Allemagne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(9)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: