a) la fréquence minimale d’échantillonnage uniforme annuelle dans le cadre des contrôles officiels, eu égard aux dangers et aux risques liés aux substances concernées; b) les dispositions et le contenu spécifiques supplémentaires des plans de contrôle nationaux pluriannuels (PCNP) des États membres, en plus de ce que prévoit l’article 110 du règlement (UE) 2017/625.
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1646 of 23 September 2022 on uniform practical arrangements for the performance of official controls as regards the use of pharmacologically active substances authorised as veterinary medicinal products or as feed additives and of prohibited or unauthorised pharmacologically active substances and residues thereof, on specific content of multi-annual national control plans and specific arrangements for their preparation (Text with EEA relevance)
a) un "plan national de contrôle fondé sur les risques pour la production dans les États membres", comme établi à l’article 4; b) un "plan national de surveillance aléatoire pour la production dans les États membres", comme établi à l’article 5; c) un "plan national de contrôle fondé sur les risques pour les importations des pays tiers", comme établi à l’article 6.
a) la liste des combinaisons de substances et d’espèces, de produits et de matrices conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644; b) la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2022/1644; c) les fréquences d’échantillonnage réelles fixées par l’État membre compte tenu des fréquences annuelles minimales de contrôle établies à l’annexe I; d) les méthodes d’analyse à utiliser et leurs caractéristiques de performance; e) les informations détaillées prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 2.
a) la liste des combinaisons de substances et d’espèces, de produits et de matrices conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2022/1644; b) la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe V du règlement délégué (UE) 2022/1644; c) les fréquences d’échantillonnage réelles fixées par l’État membre compte tenu des fréquences minimales d’échantillonnage établies à l’annexe II du présent règlement; d) les informations détaillées mentionnées à l’article 7, paragraphe 1.
a) la liste des combinaisons de substances et d’espèces, de produits et de matrices conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2022/1644; b) la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2022/1644; c) les fréquences d’échantillonnage réelles pour les contrôles effectués au PCF fixées par l’État membre compte tenu des fréquences minimales d’échantillonnage annuelles établies à l’annexe III du présent règlement. Les échantillons prélevés aux fins des contrôles officiels effectués conformément à l’article 65, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (UE) 2017/625 ne sont cependant pas considérés comme des échantillons contribuant à atteindre les fréquences minimales d’échantillonnage de l’annexe III du présent règlement; d) les méthodes d’analyse à utiliser et leurs caractéristiques de performance; e) les informations détaillées prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 2.
a) les détails sur les espèces à échantillonner et le lieu du prélèvement; b) des informations sur la législation concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leurs règles d’administration, dans la mesure où cette législation n’est pas harmonisée; c) des informations sur les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans; d) le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés les années précédentes.
2. Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques mentionnés aux articles 4 et 6 contiennent, outre les informations précisées au paragraphe 1, les éléments suivants: a) une justification des substances, espèces, produits et matrices sélectionnés figurant dans les plans sur la base des critères énumérés dans les annexes II et VI du règlement délégué (UE) 2022/1644, y compris une justification concernant la manière dont les critères énumérés dans ces annexes ont été pris en considération, même si aucun changement n’a été apporté par rapport au plan de l’année précédente; b) une justification de la manière dont les informations tirées d’une vue d’ensemble des irrégularités décelées dans l’État membre en question au cours des trois années civiles précédentes fournies par l’EFSA ont été prises en considération pour optimiser le plan.
Fréquence d’échantillonnage – substances du groupe A | |
---|---|
Bovins | Au moins 0,25 % des animaux abattus (au moins 25 % des échantillons doivent être prélevés sur des animaux vivants dans l’exploitation et au moins 25 % des échantillons doivent être prélevés à l’abattoir) |
Ovins et caprins | Au moins 0,01 % des animaux abattus par espèce |
Porcins | Au moins 0,02 % des animaux abattus |
Équidés | Au moins 0,02 % des animaux abattus |
Volailles | Pour chaque catégorie de volailles considérée (poulets de chair, poules de réforme, dindes et autres volailles), au moins un échantillon par 400 tonnes de la production annuelle (poids mort) |
Aquaculture (poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture) | Au moins un échantillon par 300 tonnes de la production aquacole annuelle pour les |
Lait de bovins, d’ovins et de caprins | Au moins un échantillon par |
Œufs de poule et autres œufs | Au moins un échantillon par |
Lapins, gibier d’élevage, reptiles et insectes | |
Miel | Au moins un échantillon par 50 tonnes de la production annuelle pour les |
Boyaux | Au moins un échantillon par 300 tonnes de la production annuelle |
Fréquence d’échantillonnage – substances du groupe B | |
---|---|
Bovins | Au moins 0,10 % des animaux abattus |
Ovins et caprins | Au moins 0,02 % des animaux abattus par espèce |
Porcins | Au moins 0,02 % des animaux abattus |
Équidés | Au moins 0,02 % des animaux abattus |
Volailles | Pour chaque catégorie de volailles considérée (poulets de chair, poules de réforme, dindes et autres volailles), au moins un échantillon par 500 tonnes de la production annuelle (poids mort) |
Aquaculture (poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture) | Au moins un échantillon par 300 tonnes de la production aquacole annuelle pour les |
Lait de bovins, d’ovins et de caprins | Au moins un échantillon par |
Œufs de poule et autres œufs | Au moins un échantillon par |
Lapins, gibier d’élevage, reptiles et insectes | |
Miel | Au moins un échantillon par 50 tonnes de la production annuelle pour les |
a) Le cas échéant, pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées, les États membres peuvent prélever des échantillons d’aliments pour animaux, d’eau ou d’une autre matrice pertinente ou d’un autre milieu pertinent pris en compte dans le calcul du respect des fréquences minimales d’échantillonnage prévues dans la présente annexe. b) Des contrôles de chaque combinaison de sous-groupes de substances et groupes de produits du groupe A énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644 sont effectués chaque année sur au moins 5 % des échantillons prélevés conformément au tableau de la présente annexe pour ce groupe de produits. Ce pourcentage minimal ne s’applique pas aux boyaux, ni au groupe A, point 3) f), pour tous les groupes de produits. c) Pour les substances du groupe B, la sélection des substances spécifiques à tester au sein de chaque groupe de substances doit être décidée selon les critères énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644. d) Dans le groupe des bovins, des ovins et des caprins, les échantillons sont prélevés sur toutes les espèces, compte tenu de leur volume de production relatif. L’échantillonnage couvre les animaux destinés à la production laitière et ceux destinés à la production de viande. e) Dans le groupe des volailles, les échantillons sont prélevés sur les poulets de chair, les poules de réforme, les dindes et autres volailles, compte tenu de leur volume de production relatif. f) Dans le groupe des produits de l’aquaculture, les échantillons sont prélevés sur les espèces aquacoles d’eau douce et d’eau de mer, compte tenu de leur volume de production relatif. g) Lorsqu’il existe des raisons de penser que des substances pharmacologiquement actives sont appliquées aux autres produits de l’aquaculture, les espèces concernées doivent être incluses dans le plan d’échantillonnage, proportionnellement à leur volume de production, en tant qu’échantillons qui s’ajoutent à ceux prélevés pour les produits de la pisciculture. h) Le nombre nécessaire d’échantillons ciblés est prélevé afin de parvenir à la fréquence d’échantillonnage prescrite. Il s’agit du nombre d’animaux échantillonnés [ou du groupe d’animaux susceptibles d’être traités dans un groupe déterminé (par exemple, les poissons)] indépendamment du nombre d’essais réalisés par échantillon. i) Lorsque les substances du groupe A et du groupe B sont analysées dans un échantillon provenant d’un seul animal, cet échantillon peut être pris en compte dans le calcul du respect de la fréquence minimale d’échantillonnage pour les deux groupes (groupe A et groupe B), étant donné qu’il peut être documenté et que les critères de risque du groupe A et du groupe B sont identiques. Si un autre échantillon d’une autre matrice est prélevé sur le même animal aux fins de la recherche de substances du groupe A et/ou du groupe B, le résultat n’est pas pris en compte dans le calcul du respect de la fréquence minimale d’échantillonnage. Toutefois, si des substances du groupe A sont recherchées dans un échantillon d’une matrice provenant d’un seul animal et que des substances du groupe B sont recherchées dans un échantillon d’une autre matrice provenant du même animal, les deux échantillons peuvent être pris en compte dans le calcul du respect de la fréquence minimale d’échantillonnage pour les deux groupes (groupe A et groupe B), étant donné que cela peut être documenté et que les critères de risque du groupe A et du groupe B ont été appliqués. j) Les échantillons suspects prélevés au cours du suivi d’une non-conformité conformément au règlement (UE) 2019/2090 ne sont pas pris en compte pour parvenir à la fréquence minimale d’échantillonnage prescrite pour le plan fondé sur les risques pour la production dans l’Union. k) Pour calculer les fréquences minimales d’échantillonnage, les États membres utilisent les données de production les plus récentes disponibles, datant au moins de l’année précédente ou au maximum de celle d’avant, en les ajustant, si nécessaire, pour rendre compte des évolutions connues de la production depuis la mise à disposition des données. l) Si la fréquence d’échantillonnage calculée conformément à la présente annexe s’élève à moins de cinq échantillons par an, un échantillonnage peut être effectué une fois tous les deux ans. Si le niveau de production correspondant à au moins un échantillon n’est pas atteint sur une période de deux ans, au moins un échantillon est analysé une fois tous les deux ans, pourvu que l’espèce concernée ou le produit concerné soit produit(e) dans l’État membre. m) Les échantillons prélevés aux fins des autres plans de contrôle pertinents pour l’analyse des substances pharmacologiquement actives et de leurs résidus (par exemple sur les contaminants, les résidus de pesticides, etc.) peuvent également être utilisés pour le contrôle des substances pharmacologiquement actives, pourvu que les exigences relatives aux contrôles des substances pharmacologiquement actives soient respectées.
État membre | Nombre minimal d’échantillons | État membre | Nombre minimal d’échantillons |
---|---|---|---|
Belgique | Lituanie | ||
Bulgarie | Luxembourg | ||
Tchéquie | Hongrie | ||
Danemark | Malte | ||
Allemagne | Pays-Bas | ||
Estonie | Autriche | ||
Irlande | Pologne | ||
Grèce | Portugal | ||
Espagne | Roumanie | ||
France | Slovénie | ||
Croatie | Slovaquie | ||
Italie | Finlande | ||
Chypre | Suède | ||
Lettonie | Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
a) Les échantillons prélevés dans le cadre de son plan de surveillance sont répartis entre les différentes espèces et les différents produits selon la part qu’ils représentent dans la production et la consommation nationales. b) 25 % des échantillons prélevés dans le cadre de ce plan sont analysés pour les substances du groupe A. c) 75 % des échantillons prélevés dans le cadre de ce plan sont analysés pour les substances du groupe B.
Fréquence d’échantillonnage pour les substances du groupe A et du groupe B | |
---|---|
Bovins (y compris les animaux vivants, les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 7 % des lots importés |
Ovins/caprins (y compris les animaux vivants, les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 3 % des lots importés |
Porcins (y compris les animaux vivants, les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 3 % des lots importés |
Équidés (y compris les animaux vivants destinés à l’abattage à des fins de consommation humaine, les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 3 % des lots importés |
Volailles | Au moins 7 % des lots importés |
Aquaculture (poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture) | Au moins 7 % des lots importés |
Lait (y compris le lait cru, les produits laitiers, le colostrum et les produits à base de colostrum issus de toutes les espèces) | Au moins 7 % des lots importés |
Œufs (y compris les œufs et les produits à base d’œuf de toutes les espèces d’oiseaux) | Au moins 12 % des lots importés |
Lapins, gibier d’élevage et gibier sauvage | Au moins 12 % des lots importés pour chaque espèce |
Miel (y compris le miel et les autres produits apicoles) | Au moins 7 % des lots importés |
Boyaux | Au moins 2 % des lots importés |
a) Pour calculer les fréquences minimales d’échantillonnage énumérées dans la présente annexe, les États membres utilisent les données de production les plus récentes concernant le nombre de lots entrant dans l’Union par les postes de contrôle frontalier, datant au moins de l’année précédente ou au maximum de celle d’avant. b) Si le nombre de lots qui entrent dans l’Union est inférieur au nombre de lots correspondant à un échantillon, l’échantillonnage peut être effectué une fois tous les deux ou trois ans. Si le nombre de lots qui entrent dans l’Union sur une période de trois ans est inférieur au nombre de lots correspondant à un échantillon, au moins un échantillon est prélevé tous les trois ans. c) Les échantillons prélevés aux fins des autres plans de contrôle pertinents pour l’analyse des substances pharmacologiquement actives et de leurs résidus (par exemple sur les contaminants, les résidus de pesticides, etc.) peuvent également être utilisés pour le contrôle des substances pharmacologiquement actives, pourvu que les exigences relatives aux contrôles des substances pharmacologiquement actives soient respectées.