2b139-eo | – | Huile essentielle de citron obtenue par expression | Composition de l’additifHuile essentielle de citron obtenue par expression à partir de zestes de Citrus limon (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle de citron obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.d-Limonène: 60-73 %β-Pinène (pin-2(10)-ène): 9-18 %γ-Terpinène: 6-12 %α-Pinène (pin-2(3)-ène): 1,3-3,0 %Sabinène (4(10)-thuyène): 0,3-3,0 %Géranial: 0,1-2,0 %Néral: 0,1-1,8 %Périllaldéhyde: ≤ 0,023 %Furocoumarines: ≤ 0,3 %Méthoxycoumarines: ≤ 0,06 %Numéro CAS: 84929-31-7Numéro FEMA: 2625Numéro CoE: 139Méthode d’analysePour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:- chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 35 | - 1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
- 2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
- 3.Le mélange d’huile essentielle de citron obtenue par expression avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.
- 4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 29 septembre 2032 |