Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1470 of 5 September 2022 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 and alpha-galactosidase produced by Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and reared for laying, and ornamental birds (holder of the authorisation Industrial Técnica Pecuaria S.A.) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1470 de la Commissiondu 5 septembre 2022concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 et de l’α-galactosidase produite par Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte, et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Industrial Técnica Pecuaria S.A.)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 et d’α-galactosidase produite par Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Cette demande concerne l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 et d’α-galactosidase produite par Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte, et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.(4)Dans ses avis du 19 mars 2020EFSA Journal 2020;18(4):6086. et du 10 novembre 2021EFSA Journal 2021;19(12):6981., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 et d’α-galactosidase produite par Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Étant donné le manque de données, l’Autorité n’a pu tirer aucune conclusion sur le potentiel d’irritation oculaire et cutanée ou de sensibilisation cutanée de la préparation. Au vu de la nature protéique de la préparation, il convient de la considérer comme un sensibilisant respiratoire potentiel, mais l’exposition est présumée limitée en raison du faible potentiel de production de poussières de ladite préparation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir tout effet néfaste sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(5)L’Autorité a également conclu que la préparation pourrait être efficace en tant qu’additif zootechnique pour les espèces cibles proposées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 et d’α-galactosidase produite par Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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