Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1421 of 22 August 2022 concerning the authorisation of expressed orange essential oil, distilled orange essential oil and folded orange oils from Citrus sinensis (L.) Osbeck as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2024/239 de la Commissiondu 15 janvier 2024rectifiant et modifiant les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0239, 16 janvier 2024
Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commissiondu 22 août 2022concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierAutorisationLes substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Mesures transitoires1.Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Synonymes: Citrus sinensis (L.) Pers., Citrus aurantium (L.) Dulcis.Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-eoHuile essentielle d’orange obtenue par expressionComposition de l’additifHuile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck.À l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle obtenue par expression à froid du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Dans la fraction volatile:d-Limonène: 93-97 %Myrcène: 1,5-3,5 %Sabinène: 0,1-1,0 %α-Pinène: 0,4-0,8 %Linalol: 0,1-0,7 %Décanal: 0,1-0,7 %Octanal: 0,1-0,6 %Périllaldéhyde: < 0,05 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro Einecs: 232-433-8Numéro FEMA: 2825Numéro CoE: 143Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engraisPoules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproductionDindes à l’engrais801.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
Toutes les espèces de suidés à l’engrais172
Porcelets de toutes les espèces de suidés144
Truies de toutes les espèces de suidés200
Ruminants130
Chevaux230
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement50
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-di2Huile essentielle d’orange distilléeComposition de l’additifDistillat (fraction volatile) de l’huile essentielle d’orange, obtenu à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeFraction volatile résultant de la distillation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression (à froid), issue du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.d-Limonène: 93-97,5 %Myrcène: 1,5-3,5 %Sabinène: 0,2-1,0 %α-Pinène: 0,3-0,8 %Linalol: 0,05-0,5 %Octanal: 0,05-0,4 %Périllaldéhyde: < 0,005 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro CoE: 143Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engraisPoules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproductionDindes à l’engrais801.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
Suidés200
Ruminants130
Chevaux225
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement80
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-fHuile d’orange rectifiéeComposition de l’additifHuile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Fraction non volatile: 10,5 %Dans la fraction volatile:d-Limonène: 89-96 %Décanal: 0,5-2 %Linalol: 0,7-1,7 %Myrcène: 0,1-1,0 %Géranial: 0,1-1,0 %Périllaldéhyde: < 0,3 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro FEMA: 2822Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais15,51.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction23,5
Dindes à l’engrais21
Tous les suidés à l’engrais34
Porcelets de toutes les espèces de suidés28,5
Truies de toutes les espèces de suidés41,5
Veaux (aliment d’allaitement)66,5
Ovins et caprinsAutres ruminants à l’engrais62,5
Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers40,5
Chevaux62,5
Lapins25
Poissons, à l’exception des poissons d’ornement70
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement15,5
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-f-iHuile d’orange rectifiéeComposition de l’additifHuile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Fraction non volatile: 20,9 %Dans la fraction volatile:d-Limonène: 79-89 %Décanal: 3,0-5,0 %Linalol: 2,0-5,0 %Myrcène: 0,1-1,0 %Géranial: 0,5-1,8 %Périllaldéhyde: < 0,6 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro FEMA: 2822Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 11024)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais5,51.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction8
Dindes à l’engrais7
Tous les suidés à l’engrais11,5
Porcelets de toutes les espèces de suidés9,5
Truies de toutes les espèces de suidés14
Veaux (aliment d’allaitement)23
Ovins et caprinsAutres ruminants à l’engrais21,5
Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers14
Chevaux21,5
Lapins8,5
Poissons, à l’exception des poissons d’ornement24,5
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement5,5
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-f-iiHuile d’orange rectifiéeComposition de l’additifHuile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Fraction non volatile: 18 %Dans la fraction volatile:d-Limonène: 85-95 %Linalol: 0,5-4 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro FEMA: 2822Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)Toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais, poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, dindes à l’engrais, suidés: 50 mg;veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins: 70 mg;ruminants, à l’exception des ovins et des caprins: 60 mg;autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 2 mg.".4.Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032

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