2b143-f-ii | Huile d’orange rectifiée | Composition de l’additifHuile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Fraction non volatile: 18 %Dans la fraction volatile:d-Limonène: 85-95 %Linalol: 0,5-4 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro FEMA: 2822Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:- chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)
| Toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | – | - 1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
- 2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
- 3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
- poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais, poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, dindes à l’engrais, suidés: 50 mg;
- veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins: 70 mg;
- ruminants, à l’exception des ovins et des caprins: 60 mg;
- autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 2 mg.".
- 4.Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
- 5.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 septembre 2032 |