Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1420 of 22 August 2022 concerning the authorisation of L-glutamic acid and monosodium glutamate produced by Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1420 de la Commissiondu 22 août 2022concernant l’autorisation de l’acide L-glutamique et du glutamate monosodique produits par Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation de l’acide L-glutamique et du glutamate monosodique produits par Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de l’acide L-glutamique et du glutamate monosodique produits par Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, additifs devant être classés dans les catégories "additifs nutritionnels" et "additifs sensoriels".(4)Le demandeur a souhaité que l’additif pour l’alimentation animale soit également autorisé dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de "substances aromatiques" dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation du glutamate monosodique produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 dans l’eau d’abreuvement. L’interdiction d’utiliser cet additif en tant que substance aromatique dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de l’utiliser dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau.(5)Dans son avis du 26 janvier 2022EFSA Journal 2022;20(3):7156., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide L-glutamique et le glutamate monosodique produits par Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 n’ont pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que ces substances ne sont considérées ni comme étant des irritants pour la peau ou les yeux ni comme étant des sensibilisants cutanés, mais comme présentant un risque d’inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que ces substances peuvent être efficaces en tant qu’additifs nutritionnels et substances aromatiques dans les aliments pour animaux. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de l’acide L-glutamique et du glutamate monosodique produits par Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait également contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: