Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1410 of 18 August 2022 providing for a reduced prior notification period before arrival at port for Union fishing vessels of 12 metres’ length overall or more engaged in fisheries on stocks subject to Regulation (EU) 2019/472 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council landing in Spanish ports
Règlement d’exécution (UE) 2022/1410 de la Commissiondu 18 août 2022prévoyant une réduction du délai de notification préalable avant l’arrivée au port pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks soumis au règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil débarquant dans les ports espagnols LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 17, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)En application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche, doivent également notifier aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon leur intention d’effectuer un débarquement, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.(2)Le 28 mai 2021, l’Espagne a demandé que la réduction du délai de notification établie par le règlement d’exécution (UE) no 1188/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 1188/2013 de la Commission du 21 novembre 2013 prévoyant une réduction du délai de notification avant l’arrivée au port des navires de l’Union exerçant des activités de pêche dans des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et débarquant dans des ports espagnols (JO L 313 du 22.11.2013, p. 47). soit étendue à tous les navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche dans des stocks soumis au règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1). et au règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1). dans la mer Cantabrique, le golfe de Cadix et la Méditerranée occidentale, et débarquant dans des ports espagnols.(3)Les données géographiques fournies par l’Espagne à l’appui de cette demande montrent que les flottes spécifiques concernées battant pavillon espagnol opèrent, en règle générale, dans des zones de pêche situées à moins de quatre heures de leurs ports de débarquement. En outre, ces ports de débarquement se trouvent toujours à une distance inférieure à deux heures et demie des bureaux des autorités de contrôle espagnoles. Par conséquent, si les navires en question étaient sélectionnés pour une inspection au débarquement, un délai de notification préalable d’au moins deux heures et demie permettrait aux autorités espagnoles de contrôle concernées d’arriver à temps au port de débarquement pour effectuer l’inspection correspondante.(4)Pour des raisons d’égalité de traitement, la même réduction du délai de notification préalable devrait s’appliquer aux navires de pêche de l’Union qui débarquent dans tout port espagnol et remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement.(5)Il convient donc d’accorder aux navires de pêche de l’Union concernés le droit de soumettre un avis de notification préalable deux heures et demie avant l’arrivée prévue dans un port espagnol.(6)L’Espagne devrait évaluer l’incidence de la réduction du délai de notification préalable prévue par le présent règlement afin d’en assurer un examen approprié et soumettre un rapport à la Commission.(7)Étant donné que le champ d’application du règlement d’exécution (UE) no 1188/2013 empiète sur celui du présent règlement, il convient d’abroger ledit règlement d’exécution.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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