Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1389 of 2 August 2022 amending and correcting Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain fishery products (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1389 de la Commissiondu 2 août 2022modifiant et rectifiant l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 127, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18). énonce les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. En particulier, l’entrée dans l’Union de ces biens et animaux est subordonnée à l’exigence qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118). établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. L’annexe IX dudit règlement d’exécution établit la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union, parmi lesquels des produits provenant de l’aquaculture.(3)Par sa décision d’exécution (UE) 2022/…Décision d’exécution (UE) 2022/… de la Commission du 9 août 2022 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (voir page … du présent Journal officiel)., la Commission a approuvé les plans de surveillance des résidus pour tous les produits de la pêche dans la catégorie "Aquaculture" de l’Arabie saoudite, du Bangladesh, du Brésil, de la Colombie, de la Corée du Sud, du Costa Rica, de l’Équateur, du Honduras, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Mexique, du Myanmar/de la Birmanie, du Panama, du Pérou, des Philippines, de Sri Lanka, de Taïwan, de la Thaïlande et du Viêt Nam et a inscrit ces pays tiers à l’annexe de la décision 2011/163/UE de la CommissionDécision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).. Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin de tenir compte de cette approbation pour tous les produits de la pêche dans la catégorie "Aquaculture". Ces pays tiers en ont été informés.(4)Par sa décision d’exécution (UE) 2022/…, la Commission a approuvé le plan de surveillance des résidus pour les produits de poisson dans la catégorie "Aquaculture" du Maroc et a inscrit ce pays tiers à l’annexe de la décision 2011/163/UE, avec une note limitant le champ d’application de l’approbation aux produits de poisson. Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin de tenir compte de cette approbation limitée aux produits de poissons dans la catégorie "Aquaculture". Le pays tiers en question a été informé.(5)Par sa décision d’exécution (UE) 2022/…, la Commission a ajouté les œufs et laitances aux caviar et crustacés dans la catégorie "Aquaculture" figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, avec une note limitant le champ d’application de l’approbation aux œufs et laitances, au caviar et aux crustacés. Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin de tenir compte de cette approbation limitée aux œufs et laitances, au caviar et aux crustacés dans la catégorie "Aquaculture". L’Iran en a été informé.(6)Par sa décision d’exécution (UE) 2022/…, la Commission a retiré l’approbation du plan de surveillance des résidus pour les produits de poisson dans la catégorie "Aquaculture" de l’Ouganda, étant donné que l’Ouganda n’a pas présenté de plan de surveillance des résidus pour ces produits. Il convient dès lors de retirer l’Ouganda de la liste des pays tiers ou des régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche est autorisée, qui figure à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405, sauf pour les captures sauvages, lesquelles ne nécessitent pas de plan de surveillance des résidus. Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en conséquence. L’Ouganda en a été informé.(7)Par son règlement d’exécution (UE) 2022/363Règlement d’exécution (UE) 2022/363 de la Commission du 24 janvier 2022 modifiant et rectifiant l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union (JO L 69 du 4.3.2022, p. 40)., la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2021/405 et a inscrit, à tort, les Émirats arabes unis à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour les produits de l’aquaculture, bien que ce pays tiers n’ait pas fourni de plan de surveillance des résidus pour les produits de l’aquaculture. Il convient donc de corriger l’inscription relative aux Émirats arabes unis sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union, figurant à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405, afin de tenir compte du fait que l’approbation ne concerne que les captures sauvages. Les Émirats arabes unis en ont été informés.(8)Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.(9)Afin de réduire au minimum les perturbations des échanges et de garantir la sécurité juridique et la cohérence avec la décision 2011/163/UE, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...