Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1383 of 8 August 2022 concerning the authorisation of olibanum extract from Boswellia serrata Roxb.ex Colebr. as a feed additive for horses and dogs (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1383 de la Commissiondu 8 août 2022relatif à l’autorisation de l’extrait d’oliban de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chevaux et des chiens(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L’extrait d’oliban a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’extrait d’oliban de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. en tant qu’additif dans l’alimentation des chevaux et des chiens.(4)Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels" et le groupe fonctionnel des "substances aromatiques". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)Dans son avis du 27 janvier 2022EFSA Journal, 2022, 20(3):7158., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, l’extrait d’oliban de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’extrait d’oliban de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. devrait être considéré comme non irritant pour la peau et les yeux, mais en l’absence de données, elle n’a pu tirer aucune conclusion sur son potentiel de sensibilisation cutanée ou respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(6)L’Autorité a aussi conclu que, puisque l’extrait d’oliban de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. est reconnu pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l’évaluation de l’extrait d’oliban de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(8)Il y a lieu de prévoir certaines conditions permettant un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(9)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: