Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1382 of 8 August 2022 concerning the authorisation of a preparation of Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 and Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1382 de la Commissiondu 8 août 2022relatif à l’autorisation d’une préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques".(4)Dans son avis du 26 janvier 2022EFSA Journal, 2022, 20(2):7151., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif n’était pas irritant pour les yeux et la peau, mais qu’il devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire. Elle n’a pu tirer aucune conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi conclu que la préparation concernée était susceptible d’améliorer la préservation des nutriments dans l’ensilage préparé à partir de matières faciles ou modérément difficiles à ensiler. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: