Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1380 of 8 August 2022 laying down the rules and conditions for verification queries by carriers, provisions for data protection and security for the carriers’ authentication scheme as well as fall back procedures in case of technical impossibility and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/1217
Règlement d’exécution (UE) 2022/1380 de la Commissiondu 8 août 2022établissant les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/1217 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226JO L 236 du 19.9.2018, p. 1. (ci-après également le "règlement ETIAS"), et notamment son article 45, paragraphe 2, troisième alinéa, son article 45, paragraphe 3, et son article 46, paragraphes 4 et 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), applicable aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer sur le territoire des États membres.(2)Le présent règlement a pour finalité d’établir les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique. Les obligations énoncées dans le présent règlement s’appliquent aux transporteurs aériens, aux transporteurs maritimes et aux transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar qui entrent sur le territoire des États membres.(3)Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar doivent interroger ETIAS afin de vérifier si les voyageurs soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage sont en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Cette interrogation est effectuée au moyen d’un accès sécurisé à un portail pour les transporteurs.(4)Les transporteurs devraient avoir accès à l’interface des transporteurs au moyen d’un dispositif d’authentification. Le présent règlement d’exécution devrait prévoir les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au dispositif d’authentification conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, afin de permettre l’accès exclusif des transporteurs au portail pour les transporteurs.(5)Pour que les transporteurs puissent se conformer à leur obligation, l’accès au portail pour les transporteurs devrait être accordé aux transporteurs exerçant des activités et transportant des passagers sur le territoire des États membres.(6)Il convient d’établir des règles techniques relatives au format des messages et au dispositif d’authentification afin de permettre aux transporteurs de se connecter au portail pour les transporteurs et d’utiliser ledit portail, qui doit être spécifié dans les lignes directrices techniques faisant partie des spécifications techniques visées à l’article 73 du règlement (UE) 2018/1240 que l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté de sécurité et de justice (eu-LISA) doit adopter.(7)Les transporteurs devraient pouvoir indiquer que les passagers ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/1240 et, dans ce cas, ils devraient recevoir une réponse automatique "Sans objet" du portail pour les transporteurs, sans interroger la base de données en lecture seule et sans se connecter.(8)Le présent règlement devrait s’appliquer aux transporteurs aériens, aux transporteurs maritimes et aux transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar qui entrent sur le territoire des États membres. Des vérifications aux frontières aux fins d’entrer sur le territoire des États membres peuvent précéder l’embarquement. Dans de tels cas, les transporteurs devraient être dispensés de l’obligation de vérifier le statut de l’autorisation de voyage des voyageurs.(9)Conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2018/1240, pendant la période transitoire et la période de franchise, les règles applicables aux transporteurs devraient être adaptées aux spécificités desdites périodes. Les voyageurs devraient être autorisés à entrer sans autorisation de voyage pendant la période transitoire, étant donné que cette autorisation devrait être facultative. La période transitoire est suivie d’une période de franchise durant laquelle les voyageurs devraient être autorisés à entrer sur le territoire des États membres sans autorisation de voyage s’il s’agit de leur première entrée au cours de cette période de franchise.(10)Afin de garantir que l’interrogation de vérification repose sur des informations aussi récentes que possible, elle devrait être effectuée au plus tôt 48 heures avant l’heure de départ prévue.(11)Les passagers qui sont tenus d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité devraient être considérés comme étant en possession d’une telle autorisation si, dans les 48 heures précédant l’heure de départ prévue, les transporteurs ont interrogé l’interface des transporteurs et reçu la réponse "OK". Il peut arriver qu’un transporteur ne soit pas en mesure de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 en raison d’un dysfonctionnement technique survenant dans une partie quelconque du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. Afin de limiter les conséquences négatives éventuelles d’un tel dysfonctionnement, il est nécessaire de fixer les détails des procédures de secours conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1240.(12)Afin de garantir que les données auxquelles les transporteurs ont accès sont exactes et conformes aux données conservées dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, il convient de mettre à jour, autant que nécessaire, la base de données en lecture seule visée à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240.(13)La Commission, l’eu-LISA et les États membres devraient s’efforcer d’informer tous les transporteurs connus des modalités d’enregistrement et du moment où ils peuvent s’enregistrer. Une fois que la procédure d’enregistrement et, le cas échéant, des essais ont été menés à bien, l’eu-LISA devrait connecter le transporteur à l’interface des transporteurs.(14)Les transporteurs devraient avoir accès à un formulaire en ligne sur un site internet public leur permettant de demander une assistance. Lorsqu’ils demandent une assistance, les transporteurs devraient recevoir un accusé de réception contenant un numéro. L’eu-LISA ou l’unité centrale ETIAS peut prendre contact avec les transporteurs qui ont reçu un tel accusé de réception par tout moyen nécessaire, y compris par téléphone, afin d’apporter une réponse adéquate.(15)Le règlement d’exécution (UE) 2021/1217 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1217 de la Commission du 26 juillet 2021 établissant les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique (JO L 267 du 27.7.2021, p. 1). a établi les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique Il est nécessaire de préciser davantage les procédures de secours en cas d’impossibilité technique. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer ledit règlement.(16)Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié le 21 décembre 2018, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national. Le Danemark est donc lié par le présent règlement.(17)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, car il ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(18)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(19)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(20)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(21)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.(22)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et a rendu un avis le 30 avril 2021.(23)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes (ETIAS),A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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