Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1362 of 1 August 2022 implementing Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the performance of heavy-duty trailers with regard to their influence on the CO2 emissions, fuel consumption, energy consumption and zero emission driving range of motor vehicles and amending Implementing Regulation (EU) 2020/683 (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission du 1er août 2022 relatif à l’exécution du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683, 32022R1362R(02), 11 mai 2023
Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commissiondu 1er août 2022relatif à l’exécution du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierChamp d’applicationLe présent règlement s’applique aux véhicules des catégories O3 et O4, à l’exception:a)des véhicules qui n’ont pas une carrosserie en forme de boîte telle que définie à l’article 2, point 2);b)des véhicules ayant une masse maximale techniquement admissible inférieure à 8000 kg;c)des véhicules à plus de trois essieux;d)des remorques de liaison à timon et des semi-remorques bi-train;e)des dollys;f)des véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées fixées à l’annexe XIII, section E, du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité (JO L 117 du 6.4.2021, p. 1).;g)des véhicules équipés d’essieux moteurs.
Article 2DéfinitionsOn entend par:1)"outil de simulation": un outil électronique, mis au point par la Commission, qui est utilisé pour évaluer les performances des véhicules des catégories O3 et O4 au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur;2)"carrosserie en forme de boîte": une superstructure fermée faisant partie intégrante du cadre du véhicule, qui contient les marchandises transportées et pour laquelle les chiffres attribués utilisés pour compléter les codes de la carrosserie sont 03, 04, 05, 06 ou 32, conformément à l’annexe III, tableau 3;3)"outil de hachage": un outil électronique, mis au point par la Commission, qui établit une association sans équivoque entre le composant, l’entité technique distincte ou le système certifié et son document de certification, ou entre un véhicule et le dossier d’enregistrements de son constructeur et son dossier d’information du client;4)"fabricant": la personne ou l’organisme responsable, devant l’autorité chargée de la réception, de tous les aspects du processus de certification et de la conformité des propriétés des composants, des entités techniques distinctes et des systèmes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, que cette personne ou cet organisme participe directement ou non à toutes les étapes de la fabrication du composant, de l’entité technique distincte ou du système qui fait l’objet de la certification;5)"constructeur de véhicules": un organisme ou une personne responsable de l’émission du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client conformément à l’article 8;6)"propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant": les caractéristiques propres à un composant, à une entité technique distincte ou à un système qui déterminent l’incidence de la pièce en question sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule;7)"dispositif aérodynamique": un dispositif, un équipement ou une combinaison des deux dans une configuration spécifique, dont l’objectif est de réduire la traînée aérodynamique des ensembles de véhicules composés au moins d’un véhicule à moteur et d’une remorque ou semi-remorque;8)"géométrie générique": un modèle tridimensionnel élaboré par la Commission pour réaliser les simulations de dynamique des fluides computationnelle;9)"dossier d’enregistrements du constructeur": un fichier produit par l’outil de simulation qui contient des informations sur le constructeur, des documents relatifs aux données d’entrée et aux informations d’entrée utilisées dans l’outil de simulation, ainsi que les performances du véhicule au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur, et qui prend la forme du modèle figurant à l’annexe IV, partie I;10)"dossier d’information du client": un fichier produit par l’outil de simulation qui contient un ensemble d’informations relatives au véhicule et aux performances de celui-ci au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur, et qui prend la forme du modèle figurant à l’annexe IV, partie II;11)"données d’entrée": les informations relatives aux propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, qui sont utilisées par l’outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule;12)"informations d’entrée": les informations relatives aux caractéristiques d’un véhicule qui sont utilisées par l’outil de simulation en vue de déterminer l’influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant de ce véhicule, et qui ne font pas partie des données d’entrée;13)"entité agréée": une autorité nationale agréée par un État membre, dont la mission est de demander respectivement aux fabricants et aux constructeurs de véhicules les informations utiles sur les propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système spécifique en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, ainsi que sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules.

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