Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1345 of 1 August 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to registration and approval of establishments keeping terrestrial animals and collecting, producing, processing or storing germinal products (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 de la Commissiondu 1er août 2022portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement et l’agrément des établissements détenant des animaux terrestres et procédant à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 86, paragraphes 1 et 2, et son article 96, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles relatives aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des règles pour l’enregistrement et l’agrément par l’autorité compétente des établissements détenant des animaux terrestres et procédant à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux.(2)Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115). complète le règlement (UE) 2016/429 par des dispositions détaillées concernant les registres tenus par l’autorité compétente sur les établissements détenant des animaux terrestres et procédant à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux qu’elle a agréés ou enregistrés.(3)Plus particulièrement, l’article 18, point d), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que l’autorité compétente fait figurer, dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres et des couvoirs enregistrés auprès d’elle, l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement. Par ailleurs, l’article 18, point h), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que l’autorité compétente fait figurer dans ledit registre des informations sur la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements. Or, si l’article 84, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux doivent fournir à l’autorité compétente certaines informations pour faire enregistrer leurs établissements, ces informations ne recoupent pas toutes les informations détaillées requises en vertu de l’article 18, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Il y a donc lieu d’imposer aux opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs de fournir ces informations détaillées à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement.(4)De la même façon, l’article 21, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035 prévoit lui aussi que l’autorité compétente fait inclure, dans son registre des établissements qu’elle a agréés, les mêmes informations détaillées que celles requises par l’article 18, points d) et h), dudit règlement. Or, si l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs doivent fournir à l’autorité compétente certaines informations pour la demande d’agrément de leur établissement, ces informations ne recoupent pas toutes les informations détaillées requises en vertu de l’article 21, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Il y a donc lieu d’imposer aux opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs de fournir ces informations détaillées à l’autorité compétente aux fins de l’agrément.(5)Par ailleurs, l’article 85 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres peuvent, par dérogation à l’article 84, paragraphe 1, dudit règlement, dispenser de l’obligation d’enregistrement certaines catégories d’établissements dont les activités présentent un risque négligeable pour la santé animale ou la santé publique. De telles dispenses ne peuvent être accordées que si ces catégories d’établissements correspondent à des types établis par les dispositions d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 86, paragraphe 2, dudit règlement. Il convient donc d’établir les types des établissements présentant un risque négligeable que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 85.(6)Certains établissements, en particulier ceux détenant des ongulés, ne peuvent être considérés comme présentant un risque négligeable, au sens de l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, en raison de plusieurs maladies répertoriées susceptibles d’être transmises par des ongulés et d’affecter le statut zoosanitaire des établissements ou zones en ce qui les concerne. De même, les chiens, chats et furets détenus dans un établissement à des fins d’élevage ne peuvent être considérés comme présentant un risque négligeable, à l’égard notamment de la santé humaine.(7)Le déplacement d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale constitue un facteur de risque important pour la santé animale et humaine. Les établissements prenant part à ces mouvements, notamment pour les mouvements à destination ou en provenance d’autres États membres ou de pays tiers, ne devraient donc pas être considérés comme présentant un risque négligeable. Toutefois, un établissement détenant des animaux ou stockant des produits germinaux ou des produits d’origine animale avec une certaine continuité, dont la finalité première n’est pas le mouvement de ces animaux, produits germinaux ou produits d’origine animale à destination ou en provenance de l’établissement, peut être considéré comme présentant un risque négligeable même s’il prend parfois part à de tels mouvements.(8)Les opérateurs détiennent souvent des animaux terrestres de différentes espèces dans un même établissement. Quand un État membre dispense de l’obligation d’enregistrement certaines catégories d’établissements présentant un risque négligeable, comme prévu à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, il ne serait pas proportionné au risque encouru d’exiger des opérateurs qu’ils fournissent les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b) iii), sur les animaux terrestres détenus pour lesquels leur établissement pourrait être exempté de l’obligation d’enregistrement selon l’article 3 du présent règlement si ces animaux étaient les seuls animaux détenus dans cet établissement.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: