Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1303 of 25 April 2022 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the definition of and requirements for ethyl alcohol of agricultural origin
Règlement délégué (UE) 2022/1303 de la Commissiondu 25 avril 2022modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et les exigences qui lui sont applicables LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008JO L 130 du 17.5.2019, p. 1., et notamment son article 8, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’article 5 du règlement (UE) 2019/787 prévoit la définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et les exigences qui lui sont applicables. Cet alcool est également appelé, par l’industrie, alcool agricole, alcool neutre ou alcool rectifié. Cette définition et ces exigences techniques ont été reprises sans modification substantielle par rapport à celles prévues à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16)..(2)La définition et les exigences relatives à l’alcool éthylique d’origine agricole prévues à l’article 5 du règlement (UE) 2019/787 sont toutefois partiellement obsolètes d’un point de vue technique et scientifique. En particulier, les teneurs maximales en certains éléments résiduels doivent être alignées sur les paramètres techniques actuellement utilisés par l’industrie et la plupart des laboratoires d’analyse. Le progrès technique dans ce domaine justifie donc la nécessité de modifier cette définition et ces exigences.(3)Les références à l’ "acidité totale", aux "bases azotées volatiles" et à l’"extrait sec" prévues à l’article 5, points d) i), vi) et vii), du règlement (UE) 2019/787 ne sont plus pertinentes puisqu’elles ne sont normalement pas utilisées comme paramètres techniques du processus, étant donné que la présence de tels éléments résiduels dans un alcool présentant un titre alcoométrique volumique de 96 % est négligeable, et qu’il est peu probable que l’on en trouve dans un alcool éthylique d’origine agricole.(4)En ce qui concerne les "esters", les "aldéhydes" et les "alcools supérieurs", les teneurs maximales prévues à l’article 5, points d) ii), iii) et iv), du règlement (UE) 2019/787 manquent de précision et nécessitent actuellement des méthodes d’analyse par voie humide, qui ne sont pas définies par le droit de l’Union. Une définition plus précise des substances auxquelles s’appliquent les limites d’éléments résiduels améliorerait les résultats des analyses à effectuer sur l’alcool éthylique d’origine agricole au moyen de méthodes comme la chromatographie en phase gazeuse, et serait bénéfique pour les analystes étant donné que de nombreuses techniques d’analyse plus anciennes nécessitent l’utilisation de substances chimiques dangereuses.(5)Il convient notamment de limiter les esters à l’"acétate d’éthyle" uniquement. Si de nombreux esters peuvent être formés au cours du processus de fermentation, celui qui existe dans la concentration la plus élevée est l’acétate d’éthyle, tandis que tous les autres esters potentiellement présents dans l’alcool éthylique d’origine agricole sont peu susceptibles d’être détectables au moyen de techniques analytiques standard et contribuent de manière négligeable aux esters totaux. La mesure de l’acétate d’éthyle devrait être fondée sur la méthode de référence prévue dans le règlement (CE) no 2870/2000 de la CommissionRèglement (CE) no 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 333 du 29.12.2000, p. 20)., étant donné qu’il s’agit d’une méthode établie actuellement utilisée pour analyser un certain nombre de boissons spiritueuses.(6)De même, l’aldéhyde contribuant principalement aux aldéhydes totaux est l’"acétaldéhyde". Il convient donc d’utiliser uniquement l’acétaldéhyde comme paramètre pour cette détermination. Étant donné que l’acétaldéhyde est en équilibre avec le 1,1-diéthoxyéthane, c’est-à-dire que les deux molécules sont toutes deux présentes et que la première est convertie en la deuxième, et inversement, en raison des conditions physicochimiques, il est également nécessaire de comptabiliser la fraction d’acétaldéhyde contenue dans l’acétal. La mesure de l’acétaldéhyde devrait être fondée sur la méthode de référence prévue dans le règlement (CE) no 2870/2000, étant donné qu’il s’agit d’une méthode établie actuellement utilisée pour analyser un certain nombre de boissons spiritueuses.(7)Après fermentation, les alcools supérieurs sont présents en quantités substantielles. Toutefois, seule une faible quantité d’alcools supérieurs est présente dans l’alcool éthylique d’origine agricole, étant donné que ces derniers sont facilement distillés car ils possèdent des points d’ébullition plus élevés. La mesure de l’alcool supérieur devrait être fondée sur la méthode de référence prévue dans le règlement (CE) no 2870/2000, étant donné qu’il s’agit d’une méthode établie actuellement utilisée pour analyser un certain nombre de boissons spiritueuses.(8)En ce qui concerne le "furfural", l’exigence actuelle qui indique qu’il n’est pas détectable fait référence à une méthode d’analyse par voie humide qui n’est plus utilisée dans la plupart des États membres, ce qui permet ainsi d’éviter des méthodes d’analyse et des résultats uniformes et définis. Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune méthode de référence définie relative à l’analyse du furfural dans l’alcool éthylique d’origine agricole, il convient de définir un seuil pouvant être atteint au moyen des différentes méthodes actuellement utilisées dans la plupart des laboratoires des États membres, plus précises depuis l’inclusion initiale de cette exigence. La mesure du furfural devrait être fondée sur la méthode de chromatographie en phase liquide pour des composés du bois prévue dans le règlement (CE) no 2870/2000.(9)En outre, par souci d’exhaustivité et conformément à la définition du distillat d’origine agricole figurant à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2019/787, il convient de prévoir que l’alcool éthylique d’origine agricole est obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles.(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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