Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1250 of 19 July 2022 concerning the authorisation of ethyl acrylate, pentyl isovalerate, butyl 2-methyl butyrate, 2-methylundecanal, (2E)-methylcrotonic acid, ethyl (E,Z)-deca-2,4-dienoate, butan-2-one, cyclohexyl acetate, 3,4-dimethylcyclopentan-1,2-dione, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, phenethyl butyrate, hexyl phenylacetate, 4-methylacetophenone, 4-methoxyacetophenone, 3-methylphenol, 3,4-dimethylphenol, 1-methoxy-4-methylbenzene, trimethyloxazole and 4,5-dihydrothiophen-3(2H)-one as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 de la Commissiondu 19 juillet 2022concernant l’autorisation de l’acrylate d’éthyle, de l’isovalérate de pentyle, du 2-méthylbutyrate de butyle, du 2-méthylundécanal, de l’acide (2E)-méthylcrotonique, du (E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle, de la butan-2-one, de l’acétate de cyclohexyle, de la 3,4-diméthylcyclopentane-1,2-dione, de la 5-éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one, du butyrate de 1-phénéthyle, du phénylacétate d’hexyle, de la 4-méthylacétophénone, de la 4-méthoxyacétophénone, du 3-méthylphénol, du 3,4-diméthylphénol, du 1-méthoxy-4-méthylbenzène, du triméthyloxazole et de la 4,5-dihydrothiophén-3(2H)-one en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Les substances "acrylate d’éthyle", "isovalérate de pentyle", "2-méthylbutyrate de butyle", "2-méthylundécanal", "acide (2E)-méthylcrotonique", "(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle", "butan-2-one", "acétate de cyclohexyle", "3,4-diméthylcyclopentane-1,2-dione", "5-éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one", "butyrate de 1-phénéthyle", "phénylacétate d’hexyle", "4-méthylacétophénone", "4-méthoxyacétophénone", "3-méthylphénol", "3,4-diméthylphénol", "1-méthoxy-4-méthylbenzène", "triméthyloxazole" et "4,5-dihydrothiophén-3(2H)-one" ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, plusieurs demandes de réévaluation de ces additifs destinés à toutes les espèces animales ont été introduites.(4)Le demandeur a souhaité que ces additifs soient également autorisés dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.(5)Le demandeur a souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "substances aromatiques". Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(6)Dans ses avis du 1er février 2012EFSA Journal 2012; 10(2):2573., du 7 mars 2012EFSA Journal 2012; 10(3):2625., du 25 avril 2012EFSA Journal 2012; 10(5):2678., du 17 octobre 2012EFSA Journal 2012; 10(10):2927., du 12 mars 2013EFSA Journal 2013; 11(4):3169., du 5 mars 2014EFSA Journal 2014; 12(3):3608., du 20 octobre 2015EFSA Journal 2015; 13(11):4268., du 26 janvier 2016EFSA Journal 2016; 14(2):4390., du 8 mars 2016EFSA Journal 2016; 14(6):4441., du 20 avril 2016EFSA Journal 2016; 14(6):4475., du 25 mai 2016EFSA Journal 2016; 14(6):4512., du 12 juillet 2016EFSA Journal 2016; 14(8):4557. et du 19 octobre 2016EFSA Journal 2016; 14(11):4618., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les additifs n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que les additifs devraient être considérés comme des irritants cutanés, des irritants oculaires et des irritants pour les voies respiratoires, ainsi que comme des sensibilisants cutanés. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(7)L’Autorité a également conclu que, puisque les additifs sont reconnus pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré comme nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(8)Il ressort de l’évaluation des additifs que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(9)Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(10)L’interdiction d’utiliser les additifs en tant que substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de les utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.(11)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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