Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1248 of 19 July 2022 concerning the authorisation of essential oil from Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. as a feed additive for certain animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1248 de la Commissiondu 19 juillet 2022concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. en tant qu’additif destiné à l’alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L’huile essentielle d’Origanum vulgare a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. L’additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. pour toutes les espèces animales.(4)Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)Dans son avis du 12 novembre 2019EFSA Journal 2019;17(12):5909., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. devrait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(6)L’Autorité a également conclu que, puisque l’huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas considéré comme nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l’évaluation de l’huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(8)L’additif concerné contient certains composants, tels que le carvacrol et le thymol, pour lesquels des effets zootechniques ont été démontrés dans certains additifs déjà autorisés. Afin d’empêcher que l’additif soit utilisé à des doses susceptibles d’entraîner de tels effets zootechniques, il est nécessaire de fixer une teneur maximale comme condition d’utilisation de l’huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. en tant que substance aromatique dans l’alimentation animale.(9)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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