Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1228 of 14 July 2022 derogating from Implementing Regulation (EU) 2017/892 for the year 2022 as regards applications for aid as well as applications for advance payments and for partial payments due to the crisis caused by Russia’s invasion of Ukraine
Règlement d’exécution (UE) 2022/1228 de la Commissiondu 14 juillet 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 pour l’exercice 2022 en ce qui concerne les demandes d’aide ainsi que les demandes d’avances et de paiements partiels en raison de la crise provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la RussieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 38, points c), e) et l),considérant ce qui suit:(1)En raison de la crise actuelle causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, qui a débuté peu de temps après la crise de la COVID-19, les agriculteurs de tous les États membres sont confrontés à des difficultés exceptionnelles. Des problèmes logistiques ont rendu les agriculteurs de l’UE vulnérables aux perturbations économiques causées par cette crise et ils sont actuellement confrontés à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie. Compte tenu des perturbations persistantes du marché et de la combinaison sans précédent de circonstances, les agriculteurs de tous les États membres ont rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus par le règlement (UE) no 1308/2013. Il est de ce fait nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57)..(2)Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement d’exécution, les demandes d’aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si certains éléments sont démontrés. Parmi ces éléments, figure notamment le fait que les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée et que lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il convient de déroger à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), dudit règlement d’exécution et de prévoir que les demandes d’aide à présenter au plus tard le 15 février 2023 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’exercice 2022 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2022, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2023.(3)Conformément à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les demandes d’avances peuvent être présentées, selon la décision de l’État membre, soit tous les trois mois en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois en janvier, mai et septembre. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du même règlement d’exécution, les demandes de paiements partiels peuvent être présentées à tout moment, mais pas plus de trois fois par an. Afin de permettre une certaine souplesse dans la gestion des programmes opérationnels par les organisations de producteurs reconnues, y compris leur financement, il convient de déroger à ces dispositions et de prévoir que les demandes d’avances puissent être présentées à tout moment au cours de l’exercice 2022 et que les demandes de paiements partiels puissent l’être plus de trois fois au cours de l’exercice 2022.(4)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, Étant donné que les programmes opérationnels sont mis en œuvre sur la base d’une année civile, il convient que les dérogations relatives aux demandes d’avances et de paiements partiels prévues par le présent règlement s’appliquent rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: