Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1216 of 8 July 2022 derogating in respect of the year 2022 from Implementing Regulations (EU) No 809/2014, (EU) No 180/2014, (EU) No 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) No 615/2014 and (EU) 2015/1368 as regards certain administrative and on-the-spot checks applicable within the common agricultural policy and amending Implementing Regulation (EU) 2021/725
Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 de la Commissiondu 8 juillet 2022dérogeant, pour l’année 2022, aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/725LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2,vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du ConseilJO L 78 du 20.3.2013, p. 23., et notamment son article 8 et son article 18, paragraphe 1,deuxième alinéa,vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du ConseilJO L 78 du 20.3.2013, p. 41., et notamment son article 7, son article 11, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les États membres pour la contrer, ces derniers se heurtent tous à des difficultés administratives exceptionnelles pour planifier et exécuter en temps utile le nombre requis de contrôles sur place. Ces difficultés risquent de retarder la réalisation des contrôles et, par voie de conséquence, le paiement des aides. Par ailleurs, les agriculteurs sont vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie.(2)Compte tenu du caractère inédit de cette situation, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) 2020/532Règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, pour l’année 2020, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1240 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 119 du 17.4.2020, p. 3). et (UE) 2021/725Règlement d’exécution (UE) 2021/725 de la Commission du 4 mai 2021 dérogeant, pour l’année 2021, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 155 du 5.5.2021, p. 8). pour atténuer ces difficultés en dérogeant aux différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place, en termes de calendrier et de nombre. Compte tenu de la prolongation des difficultés dues à la persistance de la pandémie de COVID-19 en 2022, il convient de prévoir des mesures similaires également pour 2022.(3)Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69). établit des règles concernant, entre autres, le calendrier des contrôles sur place et les taux de contrôles pour certains contrôles sur place dans le cadre du système intégré, y compris pour les régimes d’aides liées aux animaux. De plus, ledit règlement énonce des règles relatives aux contrôles sur place en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations liés aux demandes d’aide liée aux "animaux" et aux demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux, aux taux de contrôle pour les mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux, et aux taux de contrôles minimaux liés à conditionnalité.(4)L’article 24, paragraphe 4, l’article 48, paragraphe 5, l’article 49, paragraphe 1, l’article 52, paragraphe 1, l’article 60, paragraphe 2, et l’article 71, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 établissent certaines règles que l’autorité compétente est tenue de respecter pour effectuer des contrôles administratifs ou des contrôles sur place. Compte tenu de la situation induite par la pandémie de COVID-19, il convient d’encourager la réalisation de ces contrôles par télédétection et l’utilisation de nouvelles technologies telles que les systèmes d’aéronefs sans pilotage à bord, les photographies géolocalisées, les récepteurs du système global de navigation par satellite (GNSS) associés au système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et Galileo, les données saisies par les satellites Sentinel de Copernicus et d’autres éléments de preuve pertinents à utiliser pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements ou d’autres obligations pour le régime d’aide ou la mesure de soutien concerné, ainsi que le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.(5)L’article 26, paragraphe 4 et l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 énoncent des règles relatives aux contrôles sur place visant à vérifier que tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations sont respectés et portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ou des demandes de paiement ont été introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou de mesures de soutien lié aux animaux à contrôler. Dans la situation actuelle, il convient de prévoir, lorsque les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place prévus par ces dispositions et que d’autres éléments de preuve ne sont pas disponibles, la possibilité pour ceux-ci d’effectuer lesdits contrôles pour l’année de demande 2022 ou l’année civile 2022, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.(6)Plusieurs obligations découlant du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la conditionnalité et du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). en ce qui concerne les régimes d’aide liée aux animaux et les mesures de soutien lié aux animaux reposent sur des calendriers spécifiques et différenciés pour leur exécution et requièrent par conséquent que les contrôles sur place prévus s’inscrivent dans ces cadres. Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont une incidence sur la possibilité d’effectuer les contrôles sur place requis, de manière précise et dans les délais prévus par ces obligations. Il se peut également que certains types de contrôles ne puissent pas être effectués à l’aide de nouvelles technologies pour remplacer les visites dans l’exploitation. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne certains contrôles à effectuer en 2022, de déroger aux articles 30 à 33, 40 bis, 50, 52 et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, et de réduire le taux minimal des contrôles sur place par rapport au taux minimal de contrôles prévu respectivement par les régimes d’aide liée à la surface et aux animaux et par les mesures de soutien lié à la surface et aux animaux, les mesures de développement rural autres que celles relevant du système intégré de gestion et de contrôle, et les obligations de conditionnalité.(7)Afin de conserver l’effet préventif des contrôles, il convient de maintenir, pour l’année de demande 2022, l’obligation d’augmenter les taux de contrôle lorsque les contrôles sur place exécutés l’année précédente ont révélé l’existence de cas de non-conformité importants, comme le prévoient l’article 35, l’article 50, paragraphe 5, et l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. Les cas importants de non-respect constatés lors des contrôles sur place en 2021 devraient nécessiter une augmentation du niveau des contrôles sur place pour l’année 2022. Par conséquent, il convient que les États membres qui, en application de l’article 35, de l’article 50, paragraphe 5, ou de l’article 68, paragraphe 4, dudit règlement, sont tenus d’augmenter le taux de contrôle au cours de l’année de demande 2022 et qui décident d’appliquer les taux de contrôle réduits prévus par le présent règlement, appliquent ces augmentations aux taux de contrôle réduits prévus par le présent règlement.(8)Les règlements d’exécution (UE) no 180/2014Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13). et (UE) no 181/2014Règlement d’exécution (UE) no 181/2014 de la Commission du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53). de la Commission prévoient les taux de contrôle applicables aux contrôles portant sur les mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui concernent également les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée, il y a lieu de déroger à ces règlements en élargissant la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies comme autres sources de preuve en ce qui concerne les contrôles et en adaptant, pour l’année 2022, les taux de contrôle applicables aux contrôles sur place. Néanmoins, afin de préserver l’effet préventif des contrôles au titre des règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014, il convient de maintenir l’obligation d’augmenter les taux de contrôle conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013. Par conséquent, ils convient que les États membres qui, en application de l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, sont tenus d’augmenter le taux de contrôle au cours de l’année de demande 2022 et qui décident d’appliquer les taux de contrôle réduits prévus par le présent règlement, appliquent ces augmentations aux taux de contrôle réduits en question.(9)L’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57). prévoit que les États membres effectuent des contrôles, y compris sur place, afin de vérifier auprès des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes la conformité aux critères de reconnaissance. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les contrôles sur place concernant les critères de reconnaissance ne devraient pas s’appliquer en 2022.(10)L’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 fait porter les contrôles sur place sur au moins 30 % du montant total de l’aide demandée chaque année. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils soient autorisés à réduire le taux de ces contrôles en 2022.(11)L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les actions mises en œuvre dans des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils ne soient pas soumis, en 2022, aux exigences relatives à la fréquence des visites dans les exploitations particulières des organisations de producteurs.(12)L’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché, à l’exception des produits destinés à la distribution gratuite, pour lesquels, en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2022, à faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 %, des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée, également pour tous les autres produits retirés, quelle que soit leur destination.(13)L’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 prévoit que chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l’organisation de producteurs. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2022, à utiliser des échantillons représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2020 par l’organisation de producteurs.(14)En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, il restera matériellement difficile pour les États membres d’effectuer en 2022 des contrôles sur place pour les demandes d’aide annuelles, des contrôles de premier niveau et de second niveau relatifs aux opérations de retrait et des contrôles relatifs à la récolte en vert et à la non-récolte, respectivement conformément à l’article 27, paragraphes 2 et 7, à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892. Par conséquent, il convient de permettre aux États membres de définir des contrôles équivalents à des contrôles sur place, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.(15)Étant donné les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, il reste matériellement difficile pour les États membres d’effectuer, en 2022, des contrôles sur place systématiques et par sondage pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).. Par conséquent, une dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23). a été introduite pour l’exercice 2020 et 2021, et devrait être maintenue pour l’exercice 2022, afin de permettre aux États membres de définir des moyens de contrôle qui soient équivalents à des contrôles sur place systématiques, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, et de garantir le respect des règles de la législation relative aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole avant que les paiements ne soient effectués.(16)Il sera également matériellement difficile aux États membres d’effectuer, en ce qui concerne l’exercice 2022, dans le délai fixé à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, des contrôles sur place systématiques pour les opérations de vendange en vert bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013. Par conséquent, il y a lieu d’introduire une dérogation visant à reporter l’achèvement des contrôles au 15 septembre 2022.(17)L’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60). fixe le nombre d’échantillons de raisins frais à prélever dans les vignobles pendant la période de vendange de la parcelle concernée aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).. Dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 continuent à empêcher les États membres d’effectuer de tels contrôles, les États membres devraient être autorisés à déroger au nombre minimal d’échantillons.(18)L’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274 dispose que les États membres effectuent chaque année des contrôles sur place portant sur au moins 5 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. Étant donné que les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 continuent à rendre matériellement difficile l’exécution de tels contrôles dans plusieurs États membres producteurs de vin, il convient de réduire ce pourcentage pour l’année 2022. Pour la même raison, il y a lieu d’autoriser les États membres à suspendre temporairement en 2022 les contrôles sur place systématiques visés à l’article 31, paragraphe 2, point c), de ce même règlement, lesquels doivent être effectués sur les superficies plantées en vigne qui ne figurent dans aucun dossier exploitant.(19)Le règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 95)., en ce qui concerne les programmes de travail visant à soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table, contient des règles relatives aux contrôles sur place permettant de vérifier que les conditions d’octroi du financement de l’Union sont remplies. Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent entraver la réalisation de ces contrôles prévus à l’article 6 dudit règlement. Il convient donc d’accorder une certaine souplesse aux États membres en autorisant le remplacement des contrôles sur place de l’année civile 2022 par d’autres contrôles.(20)Le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 9)., qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture, prévoit des règles en matière de suivi et de contrôles pour vérifier la mise en œuvre correcte des programmes apicoles nationaux, les dépenses effectivement engagées et le nombre correct de ruches déclarées par les apiculteurs. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres veillent à ce qu’au moins 5 % des demandeurs d’aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles. Les mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent entraver la réalisation du nombre de contrôles sur place nécessaires pour atteindre ce seuil. Il y a donc lieu d’accorder une flexibilité aux États membres en prévoyant une dérogation à cette obligation. Il convient toutefois que cette dérogation n’entraîne pas une augmentation du risque de paiements indus. Par conséquent, toute réduction du nombre de contrôles sur place devrait être compensée autant que possible par d’autres contrôles.(21)Étant donné la souplesse accordée aux États membres au cours des deux dernières années en ce qui concerne l’augmentation des taux de contrôle, il importe de rétablir la règle initiale, qui a un effet très dissuasif, et de préciser quelle année il convient de prendre en compte en vue de déterminer l’augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 35, à l’article 50, paragraphe 5, et à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. En raison des changements que les États membres ont pu mettre en œuvre dans leurs procédures de contrôle à la suite de la détection de cas de non-respect, il est jugé inapproprié d’appliquer des mécanismes correcteurs pour les cas de non-conformité constatés lors des contrôles relatifs à l’année de demande 2019 et il y a lieu de prendre en compte l’année la plus récente. Il convient dès lors de modifier les articles 3, 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/725.(22)Il convient que les dérogations aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 prévues par le présent règlement permettent aux États membres d’éviter des retards dans les mesures de contrôle et le traitement des demandes d’aide et, partant, d’éviter des retards dans les paiements aux bénéficiaires pour l’année 2022. Il est toutefois impératif que ces dérogations ne fassent pas obstacle à la bonne gestion financière et à l’exigence d’un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de ces dérogations ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer les montants indus. Par ailleurs, l’utilisation de ces dérogations devrait être prise en considération dans la déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour les exercices financiers 2022 et 2023.(23)Afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement qui sont nécessaires pour permettre aux États membres d’organiser des campagnes de contrôle tout en respectant les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquer rétroactivement en vue de permettre aux États membres de mettre en œuvre les modifications envisagées dès le début de leurs campagnes de contrôle respectives: les mesures prévues aux chapitres I et II et au chapitre III, sections 3 et 4, devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022, correspondant à l’année de demande dans le système intégré de gestion et de contrôle ou à l’année civile pour les mesures de soutien au développement rural non lié à la surface et non lié aux animaux et pour les mesures dans le secteur vitivinicole; les mesures prévues au chapitre III, sections 1 et 2, devraient s’appliquer à partir du 16 octobre 2021, ce qui correspond à l’exercice financier, et les mesures du chapitre III, section 5, devraient s’appliquer à partir du 1er août 2021, ce qui correspond à la campagne apicole.(24)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs, du comité du développement rural et du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: