Regulation (EU) 2022/1190 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2022 amending Regulation (EU) 2018/1862 as regards the entry of information alerts into the Schengen Information System (SIS) on third-country nationals in the interest of the Union
Règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2022modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 8 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2022.,considérant ce qui suit:(1)Le système d’information Schengen (SIS) constitue un outil essentiel en vue du maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union par le soutien qu’il apporte à la coopération opérationnelle entre les autorités nationales compétentes, notamment les garde-frontières, les services de police, les autorités douanières, les autorités chargées de l’immigration et les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière ou de l’exécution des sanctions pénales. Le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). constitue la base juridique pour le SIS dans les domaines relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(2)Les signalements figurant dans le SIS contiennent des renseignements sur une personne ou des objets particuliers, ainsi que des instructions adressées aux autorités leur indiquant ce qu’elles doivent faire une fois que la personne ou l’objet en cause a été localisé. Les signalements concernant des personnes et des objets introduits dans le SIS sont mis en temps réel et directement à la disposition de l’ensemble des utilisateurs finaux des autorités nationales compétentes des États membres autorisés à effectuer des recherches dans le SIS en application du règlement (UE) 2018/1862. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53)., les membres nationaux de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), créée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138)., ainsi que les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, créé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1)., sont également autorisés à accéder aux données figurant dans le SIS et à effectuer des recherches dans ces données conformément à leurs mandats respectifs et au règlement (UE) 2018/1862.(3)Europol joue un rôle important dans la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme en fournissant des analyses et des évaluations de la menace à l’appui des enquêtes menées par les autorités nationales compétentes. Europol remplit également ce rôle au moyen de l’utilisation du SIS et dans l’échange d’informations supplémentaires avec les États membres concernant les signalements figurant dans le SIS. La lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme devrait faire l’objet d’une coordination permanente entre les États membres en ce qui concerne le traitement de données et l’introduction de signalements dans le SIS.(4)Compte tenu du caractère mondial des formes graves de criminalité et du terrorisme, les informations que les pays tiers et les organisations internationales obtiennent sur les auteurs de formes graves de criminalité et d’actes de terrorisme ainsi que sur les personnes soupçonnées de formes graves de criminalité et de terrorisme revêtent une importance croissante pour la sécurité intérieure de l’Union. Une partie de ces informations, en particulier lorsque la personne concernée est un ressortissant de pays tiers, n’est partagée qu’avec Europol, qui traite les informations et partage les résultats de ses analyses avec les États membres.(5)La nécessité, d’un point de vue opérationnel, de mettre les informations vérifiées qui ont été fournies par un pays tiers à la disposition des agents de première ligne, en particulier les garde-frontières et les fonctionnaires de police, est largement reconnue. Cependant, les utilisateurs finaux concernés dans les États membres n’ont pas toujours accès à ces précieuses informations, entre autres parce que le droit national ne permet pas toujours aux États membres d’introduire des signalements dans le SIS sur la base de ces informations.(6)Afin de pallier le partage insuffisant d’informations sur les formes graves de criminalité et le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont il est crucial de surveiller les déplacements, il est nécessaire de faire en sorte que, sur proposition d’Europol, les États membres soient en mesure d’introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, afin de mettre ces informations fournies par des pays tiers et des organisations internationales, directement et en temps réel, à la disposition des agents de première ligne dans les États membres.(7)À cette fin, il convient de créer dans le SIS une catégorie spécifique de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés "signalements pour information"). Ces signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union devraient être introduits dans le SIS par les États membres, cette introduction devant être laissée à leur discrétion et sous réserve de leur vérification et analyse de la proposition d’Europol, en vue d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS que la personne concernée est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, et afin que les États membres et Europol obtiennent confirmation que la personne faisant l’objet du signalement pour information a été localisée et qu’ils obtiennent des informations complémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié par le présent règlement.(8)Afin que l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire un signalement pour information puisse vérifier si un cas précis est approprié, pertinent et suffisamment important pour justifier l’introduction de ce signalement pour information dans le SIS, et afin de confirmer la fiabilité de la source d’informations et l’exactitude des informations relatives à la personne concernée, Europol devrait partager toutes les informations qu’elle détient sur le cas, exception faite des informations qui ont à l’évidence été obtenues en violation flagrante des droits de l’homme. Europol devrait partager, en particulier, le résultat du recoupement des données avec ses bases de données, les informations relatives à l’exactitude et à la fiabilité des données ainsi que son analyse destinée à déterminer s’il existe des motifs suffisants pour considérer que la personne concernée a commis une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, a l’intention de commettre une telle infraction ou a participé à une telle infraction.(9)Europol devrait informer sans tarder les États membres lorsqu’elle dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information dans le SIS, ou lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suggérant que des données figurant dans sa proposition sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, afin de garantir la licéité, l’exhaustivité et l’exactitude des données du SIS. Europol devrait également transmettre à l’État membre signalant, sans tarder, les données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information qui a été introduit dans le SIS à la suite de sa proposition, afin de permettre à l’État membre signalant de compléter ou modifier le signalement pour information. Europol devrait agir, en particulier, lorsqu’elle se rend compte que les informations reçues des autorités d’un pays tiers ou d’une organisation internationale étaient erronées ou ont été communiquées à Europol à des fins illicites, par exemple lorsque le partage des informations relatives à la personne était motivé par des raisons politiques.(10)Les règlements (UE) 2016/794 et (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par Europol dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement.(11)Les préparatifs en vue de la mise en œuvre des signalements pour information ne devraient pas avoir d’incidence sur l’utilisation du SIS.(12)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement d’une catégorie spécifique de signalements dans l’intérêt de l’Union introduits dans le SIS par les États membres à la suite d’une proposition d’Europol en vue d’échanger des informations sur des personnes impliquées dans des formes graves de criminalité ou dans des actes de terrorisme, ainsi que l’établissement des règles applicables à cette catégorie, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur nature, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(13)Le présent règlement respecte pleinement les droits fondamentaux et observe les principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte") et dans le traité sur l’Union européenne. En particulier, le présent règlement respecte pleinement la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 8 de la Charte et aux règles applicables en matière de protection des données. Le présent règlement vise également à offrir un environnement sûr à toutes les personnes résidant sur le territoire de l’Union.(14)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.(15)L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20). ainsi qu’à la décision d’exécution (UE) 2020/1745 du ConseilDécision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande (JO L 393 du 23.11.2020, p. 3)..(16)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(17)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du ConseilDécision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50)..(18)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du ConseilDécision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1)..(19)En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et il doit être lu en combinaison avec les décisions 2010/365/UEDécision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17). et (UE) 2018/934Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37). du Conseil.(20)En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 et il doit être lu en combinaison avec la décision (UE) 2017/733 du ConseilDécision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31)..(21)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.(22)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.(23)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/1862 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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