Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1171 of 22 March 2022 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding recovered high purity materials as a component material category in EU fertilising products (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/1171 de la Commissiondu 22 mars 2022modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières de grande pureté valorisées en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003JO L 170 du 25.6.2019, p. 1., et notamment son article 42, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Les fertilisants UE contiennent des matières constitutives appartenant à une ou plusieurs des catégories énumérées à l’annexe II dudit règlement.(2)En vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour modifier l’annexe II de manière à l’adapter au progrès technique. Conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009, lu en liaison avec l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)., la Commission peut inclure dans les catégories de matières constitutives des matières qui cessent d’être des déchets à la suite d’une opération de valorisation si ces matières doivent être utilisées à des fins spécifiques, s’il existe un marché ou une demande pour ces matières et si leur utilisation n’a pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.(3)Le Centre commun de recherche (ci-après le "JRC") de la Commission a recensé certaines matières de grande pureté pouvant être valorisées à partir de déchets et utilisées comme matières constitutives dans les fertilisants UEHuygens D., Saveyn H., Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2022..(4)Les matières de grande pureté recensées par le JRC sont les sels d’ammonium, les sels de sulfate, les sels de phosphate, le soufre élémentaire, le carbonate de calcium et l’oxyde de calcium. Toutes ces matières relèvent du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1)., font l’objet d’une demande importante sur le marché et ont démontré leur grande valeur agronomique dans le cadre d’une utilisation de longue date dans le domaine.(5)À titre de première mesure destinée à garantir la sécurité et l’efficacité agronomique, il convient d’établir une exigence de pureté minimale des matières de grande pureté. Selon les informations disponibles dans le rapport d’évaluation du JRC, une pureté de 95 %, exprimée en matière sèche des matières, garantit une efficacité agronomique présentant un risque moindre pour l’environnement, la santé et la sécurité. Si, pour certaines matières, cette grande pureté est fixée à des niveaux plus ambitieux que ceux prévus par le règlement (CE) no 2003/2003, selon les estimations, un degré de pureté plus élevé est réalisable sur la base des pratiques existantes.(6)En outre, il convient de préciser que les matières de grande pureté sont valorisées à partir de déchets selon deux types de procédés: les procédés qui isolent les sels ou d’autres éléments au moyen (d’une combinaison) de méthodes de purification avancées, comme la cristallisation, la centrifugation ou l’extraction liquide-liquide, souvent appliquées dans les industries (pétro-)chimiques; et les procédés de purification des gaz ou de contrôle des émissions, destinés à éliminer les éléments nutritifs des effluents gazeux.(7)Il convient donc de limiter la teneur en certaines impuretés, certains agents pathogènes ou contaminants spécifiques à ces matières ou la teneur en carbone organique, sur la base du rapport d’évaluation du JRC. Ces critères devraient s’appliquer en plus des critères de sécurité énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 pour la catégorie fonctionnelle de produits correspondante et sans préjudice du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45)..(8)Il convient par conséquent d’établir des valeurs limites supplémentaires pour les contaminants que sont le chrome total et le thallium. Certaines matières de grande pureté peuvent contenir de tels contaminants à cause des intrants et des procédés dont elles sont issues. Les valeurs limites proposées pour ces contaminants doivent garantir que l’utilisation de fertilisants UE contenant des matières de grande pureté comportant de tels contaminants n’entraîne pas leur accumulation dans le sol. Il convient par ailleurs d’introduire des exigences relatives à la teneur en agents pathogènes pour tous les fertilisants UE contenant des matières de grande pureté ou consistant en de telles matières, compte tenu de la grande variété de procédés dont elles pourraient être issues et des flux de déchets autorisés en tant qu’intrants. Il y a lieu de déterminer les valeurs limites des contaminants et des agents pathogènes en concentration dans le produit fini, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009. Cette proposition se justifie par le fait que les critères de sécurité introduits en réponse à des risques particuliers décelés concernent, en règle générale, le produit fini et non une matière constitutive. Cela devrait également faciliter la surveillance du marché de ces produits, les essais de détection des contaminants ne devant être effectués que sur le produit fini.(9)En outre, d’autres critères de sécurité devraient être fixés pour limiter la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques 16 (HAP16)Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène. et en polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)Somme de 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; et OCDF.. Le règlement (UE) 2019/1021 prévoit une diminution des rejets de HAP16 et de PCDD/PCDF en tant que substances produites involontairement au cours des procédés de fabrication, mais n’introduit pas de valeur limite en pareil cas. Compte tenu des risques élevés dus à la présence de ces polluants dans les fertilisants, il convient de prévoir des exigences plus strictes que celles énoncées dans ledit règlement. Ces valeurs limites devraient être fixées au niveau des matières constitutives et non au niveau de la concentration dans le produit fini, afin de garantir la cohérence avec le règlement (UE) 2019/1021.(10)Il est possible que ces valeurs limites ne concernent pas toutes les matières de grande pureté à inclure en tant que nouvelle catégorie de matières constitutives. Les fabricants devraient donc avoir la possibilité de présumer la conformité du fertilisant à une exigence donnée sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification, au moyen d’essais notamment, dès lors que le respect de ladite exigence découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de valorisation de la matière de grande pureté concernée ou du procédé de fabrication du fertilisant UE.(11)À titre de mesure de sécurité supplémentaire, les matières de grande pureté devraient être enregistrées sur la base du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)., dans les conditions déjà énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne les substances chimiques appartenant à d’autres catégories de matières constitutives. Cette mesure devrait permettre de garantir que les fabricants tiennent compte de l’utilisation en tant que fertilisant lorsqu’ils procèdent à l’évaluation des risques au titre dudit règlement et que l’enregistrement soit effectué également pour les matières de faible tonnage.(12)En outre, certaines matières de grande pureté peuvent être disponibles sur les marchés locaux en quantités supérieures à la demande. Afin de veiller à ce qu’il existe une demande de matières de grande pureté sur le marché et que leur stockage à long terme dans des conditions sous-optimales n’entraîne pas d’effets nocifs pour l’environnement, il convient de limiter la durée pendant laquelle elles peuvent être utilisées comme matières constitutives pour les fertilisants UE après avoir été produites. Les fabricants devraient être tenus de signer la déclaration UE de conformité pour le fertilisant UE contenant ladite matière durant cette période.(13)Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que les matières de grande pureté, si elles sont valorisées conformément aux règles de valorisation suggérées dans le rapport d’évaluation du JRC, assurent l’efficacité agronomique au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), du règlement (UE) 2019/1009. En outre, elles satisfont aux critères énoncés à l’article 6 de la directive 2008/98/CE. Enfin, si elles sont conformes aux autres exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 en général et à son annexe I en particulier, elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), du règlement (UE) 2019/1009. Ces matières seraient également utiles car elles remplaceraient d’autres matières premières utilisées dans la production de fertilisants UE. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les matières de grande pureté valorisées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009.(14)En outre, étant donné que les matières de grande pureté peuvent être considérées comme des déchets valorisés au sens de la directive 2008/98/CE, elles devraient être exclues des catégories de matières constitutives 1 et 11 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 conformément à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.(15)Certaines matières de grande pureté peuvent contenir du sélénium, qui peut être toxique en cas de concentration élevée. D’autres peuvent également contenir du chlorure, ce qui peut susciter des préoccupations quant à la salinité du sol. Si la concentration de ces substances dépasse une certaine limite, il convient d’indiquer leur teneur sur l’étiquette afin d’informer correctement les utilisateurs des fertilisants. Il y a lieu de modifier l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 en conséquence.(16)Il importe de faire en sorte que, lorsque des fertilisants contiennent des matières de grande pureté, ils soient soumis à une procédure d’évaluation de la conformité appropriée comprenant un système de qualité évalué et approuvé par un organisme notifié. Il est donc nécessaire de modifier l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 afin de prévoir une évaluation de la conformité appropriée pour ces fertilisants.(17)Étant donné que les exigences énoncées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/1009 et les procédures d’évaluation de la conformité énoncées à l’annexe IV dudit règlement sont applicables à partir du 16 juillet 2022, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement à la même date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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