Commission Regulation (EU) 2022/1104 of 1 July 2022 amending Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2022/1104 de la Commissiondu 1er juillet 2022modifiant le règlement (UE) no 68/2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la CommissionJO L 229 du 1.9.2009, p. 1., et notamment son article 26, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Depuis la dernière révision, publiée en 2017, du catalogue des matières premières pour aliments des animaux prévu par le règlement (UE) no 68/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1)., les représentants appropriés des secteurs européens de l’alimentation animale ont, après consultation des autres parties concernées, élaboré des modifications dudit catalogue en concertation avec les autorités nationales compétentes et compte tenu de l’expérience pertinente tirée des avis rendus par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ainsi que de l’évolution scientifique ou technologique.(2)Ces modifications portent sur des précisions des dispositions générales, l’inscription de nouveaux procédés de traitement et de matières premières pour aliments des animaux et l’adaptation de mentions existantes. Il convient en particulier d’ajouter des dispositions spécifiques sur la description, les teneurs maximales en impuretés chimiques et les indications concernant les déclarations obligatoires visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 767/2009 pour certaines matières premières pour aliments des animaux nouvellement apparues, afin de fournir des informations plus détaillées sur les propriétés des différents produits. Pour encourager la valorisation de certaines matières premières pour aliments des animaux provenant du secteur de la bioéconomie, des biocarburants ou de la filière agroalimentaire, il y a lieu de dénommer lesdites matières premières comme des "coproduits" plutôt que des "sous-produits", terme à connotation dépréciative. Cette reformulation ne devrait cependant pas s’appliquer aux sous-produits animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).. En outre, il y a lieu de modifier les dispositions de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 relatives aux produits et coproduits obtenus par fermentation pour mieux refléter les différents types de produits de fermentation.(3)Les modifications apportées au catalogue des matières premières pour aliments des animaux devraient tenir compte des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/758 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/758 de la Commission du 7 mai 2021 relatif au statut de certains produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale (JO L 162 du 10.5.2021, p. 5). sur le statut de certains produits, y compris des mesures transitoires que ledit règlement prévoit. Ainsi, le règlement d’exécution (UE) 2021/758 prévoit que les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol et l’hydroxyde de calcium font partie des additifs pour l’alimentation animale qui doivent être retirés du marché conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29)., alors qu’ils avaient été par ailleurs inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux. Pour pallier l’insécurité juridique entourant la classification de ces additifs, le règlement d’exécution (UE) 2021/758 prévoit une période transitoire de mise sur le marché et d’utilisation jusqu’au 30 mai 2028. Cela devrait permettre aux parties intéressées de présenter de nouvelles demandes d’autorisation desdits additifs conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Le retrait consécutif de ces produits du catalogue des matières premières pour aliments des animaux devrait donc s’accompagner d’une période transitoire similaire pour leur mise sur le marché et leur utilisation en tant que matières premières pour aliments des animaux.(4)Par ailleurs, le règlement d’exécution (UE) 2021/758 dispose que les produits xylitol, lactate d’ammonium et acétate d’ammonium, inscrits au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, sont des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. Il résulte de la classification de ces produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale au titre dudit règlement qu’il convient de prévoir une période transitoire similaire à celle prévue par ce règlement, pour permettre aux parties intéressées de s’adapter au nouveau statut de ces produits et de présenter une demande d’autorisation de ces additifs pour l’alimentation animale conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2009 sont remplies.(6)Étant donné le nombre très élevé de modifications à apporter au règlement (UE) no 68/2013, il est approprié, par souci de cohérence, de clarté et de simplification, de remplacer l’annexe dudit règlement.(7)Il y a lieu de réduire les charges administratives qui pèsent sur les exploitants en prévoyant un délai suffisant, qui permettra l’adaptation progressive de l’étiquetage, pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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