1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés: "27) "trajectoire de remplissage", une série d'objectifs intermédiaires pour les installations de stockage souterrain de gaz de chaque État membre, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I bis pour 2022, et fixés conformément à l'article 6bis pour les années suivantes;28) "objectif de remplissage", un objectif contraignant pour le niveau de remplissage de la capacité agrégée des installations de stockage souterrain de gaz; 29) "stockage stratégique", un stockage souterrain ou une partie de stockage souterrain de gaz naturel non liquéfié qui est acheté(e), géré(e) et stocké(e) par des gestionnaires de réseau de transport, une entité désignée par les États membres ou une entreprise, et qui ne peut être libéré(e) qu'après une notification préalable ou une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, et qui est généralement débloquée en cas de: a) grave pénurie de l'approvisionnement; b) rupture d'approvisionnement; ou c) déclaration d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);
30) "stock d'équilibrage", du gaz naturel non liquéfié: a) qui est acheté, géré et stocké sous terre par des gestionnaires de réseau de transport ou par une entité désignée par l'État membre, aux seules fins de l'exercice des fonctions de gestionnaire de réseau de transport et de la sécurité de l'approvisionnement en gaz; et b) qui n'est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l'article 13 de la directive 2009/73/CE et aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n ° 312/2014;
31) "installation de stockage souterrain de gaz", une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2009/73/CE, qui est utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris le stock d'équilibrage, et qui est raccordée à un réseau de transport ou de distribution, à l'exclusion des sphères de stockage ou du stockage en conduite en surface.". 2) Les articles suivants sont insérés: "Article 6 bis Objectifs et trajectoires de remplissage 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les États membres atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire et pour les installations de stockage énumérées à l'annexe I ter au plus tard le 1er novembre de chaque année:a) pour 2022: 80 %; b) à partir de 2023: 90 %.
Aux fins du respect du présent paragraphe, les États membres tiennent compte de l'objectif consistant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union conformément à l'article 1 er .2. Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage pour chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est ramené à un volume correspondant à 35 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans ledit État membre. 3. Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est réduit du volume fourni aux pays tiers au cours de la période de référence 2016 à 2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (octobre-avril). 4. Pour les installations de stockage souterrain de gaz énumérées à l'annexe I ter , les objectifs de remplissage prévus au paragraphe 1 et les trajectoires de remplissage prévues au paragraphe 7 s'appliquent. Les modalités des obligations incombant à chaque État membre sont déterminées dans un accord bilatéral conformément à l'annexe Iter .5. Un État membre peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies: a) le réseau gazier comprend une importante capacité de stockage de GNL, représentant chaque année plus de 4 % de la consommation nationale moyenne au cours des cinq années précédentes; b) l'État membre a imposé aux fournisseurs de gaz l'obligation de stocker des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou des installations de GNL conformément à l'article 6 ter , paragraphe 1, point a).
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires ou faire en sorte qu'ils soient atteints, comme suit: a) pour 2022: conformément à l'annexe I bis ; etb) à partir de 2023: conformément au paragraphe 7.
7. Pour 2023 et les années suivantes, chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz soumet à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l'année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes. Pour les États membres dont l'objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz conformément au paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence. Sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, la Commission adopte des actes d'exécution pour définir la trajectoire de remplissage pour chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 bis , paragraphe 2. Ils sont adoptés au plus tard le 15 novembre de l'année précédente, lorsque cela est nécessaire et y compris lorsqu'un État membre a soumis un projet trajectoire de remplissage actualisé. Ils sont fondés sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d'approvisionnement et de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz dans l'Union et les différents États membres, et sont établis de manière à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en évitant une charge inutile pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans des États membres voisins.8. Lorsqu'un État membre, au cours d'une année donnée, n'est pas en mesure d'atteindre son objectif de remplissage au plus tard le 1 er novembre, en raison de caractéristiques techniques propres à une ou plusieurs installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire, telles que des taux d'injection exceptionnellement bas, il est autorisé à l'atteindre au plus tard le 1er décembre. L'État membre en informe la Commission au plus tard le 1er novembre, en indiquant les raisons de ce retard.9. L'objectif de remplissage ne s'applique pas lorsque et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l'Union en application de l'article 12 à la demande, selon le cas, d'un ou de plusieurs États membres qui ont déclaré une urgence nationale. 10. L'autorité compétente de chaque État membre surveille en permanence le respect de la trajectoire de remplissage et fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz. Si le niveau de remplissage d'un État membre donné est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de la trajectoire de remplissage, l'autorité compétente prend sans tarder des mesures efficaces pour l'augmenter. Les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz des mesures adoptées. 11. Dans le cas où un État membre s'écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, compromettant ainsi la réalisation de l'objectif de remplissage, ou en cas d'écart par rapport à l'objectif de remplissage, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et les États membres concernés, adresse une recommandation à cet État membre ou aux autres États membres concernés quant aux mesures à prendre immédiatement. Lorsque l'écart n'est pas sensiblement réduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation de la Commission, celle-ci prend, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et l'État membre en question et en dernier recours, une décision visant à exiger de l'État membre concerné qu'il prenne des mesures qui permettent de remédier efficacement à l'écart, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l'objectif de remplissage en vertu du présent article soit atteint. Lorsqu'elle décide des mesures qui sont à prendre en vertu du deuxième alinéa, la Commission tient compte des circonstances propres aux États membres concernés, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l'importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la région et toute installation existante de stockage de GNL. Toute mesure prise par la Commission pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l'objectif de remplissage pour 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national, qui peut avoir contribué à l'écart par rapport à la trajectoire ou à l'objectif de remplissage pour 2022. La Commission veille à ce que les mesures prises au titre du présent paragraphe: a) n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz; b) ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients.
Article 6 ter Mise en œuvre des objectifs de remplissage 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en prévoyant des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché, pour atteindre les objectifs de remplissage figurant à l'article 6 bis . Lorsqu'ils veillent à ce que les objectifs de remplissage soient atteints, les États membres accordent la priorité, lorsque cela est possible, aux mesures fondées sur le marché.Pour autant que les mesures prévues dans le présent article constituent des missions et compétences de l'autorité de régulation nationale, conformément à l'article 41 de la directive 2009/73/CE, les autorités de régulation nationales sont responsables de l'adoption de ces mesures. Les mesures prises au titre du présent paragraphe peuvent notamment consister: a) à exiger des fournisseurs de gaz qu'ils stockent des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage de gaz, y compris dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou dans des installations de stockage de GNL, ces volumes devant être déterminés sur la base de la quantité de gaz livrée par les fournisseurs de gaz aux clients protégés; b) à exiger des gestionnaires d'installations de stockage qu'ils invitent les acteurs du marché à soumissionner pour leurs capacités; c) à exiger des gestionnaires de réseau de transport ou des entités désignées par les États membres qu'ils achètent et gèrent des stocks d'équilibrage aux seules fins de l'exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, à imposer une obligation à d'autres entités désignées aux fins d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz en cas d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c); d) à utiliser des instruments coordonnés, tels que des plateformes d'achat de GNL avec d'autres États membres, afin de maximiser l'utilisation du GNL et de réduire les obstacles à l'utilisation partagée du GNL, qu'ils soient liés aux infrastructures ou de nature réglementaire, pour remplir les installations de stockage souterrain de gaz; e) à recourir à des mécanismes volontaires d'achats conjoints de gaz naturel, pour l'application desquels la Commission peut, si nécessaire, donner des orientations au plus tard le 1 ;er août 2022f) à proposer aux acteurs du marché, notamment les gestionnaires d'installations de stockage, des incitations financières telles que des contrats d'écart compensatoire, ou à proposer aux acteurs du marché une compensation pour les pertes de recettes ou pour les frais qu'ils ont encourus en raison des obligations imposées aux acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de stockage, et qui ne peuvent pas être couverts par les recettes; g) à exiger des détenteurs de capacités de stockage qu'ils utilisent ou débloquent les capacités réservées non utilisées, tout en obligeant le détenteur de capacité de stockage qui n'utilise pas la capacité de stockage à payer le prix convenu pendant toute la durée du contrat de stockage; h) à adopter des instruments efficaces pour l'achat et la gestion du stockage stratégique par des entités publiques ou privées, à condition que ces instruments ne faussent pas la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur; i) à désigner une entité dédiée chargée d'atteindre l'objectif de remplissage dans le cas où l'objectif de remplissage ne serait pas atteint autrement; j) à prévoir des rabais sur les tarifs de stockage; k) à collecter les recettes nécessaires au recouvrement des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation liés aux installations de stockage réglementées, sous la forme de tarifs de stockage et d'une redevance spécifique incorporée dans les tarifs de transport et perçue uniquement aux points de sortie à destination de clients finaux situés dans les mêmes États membres, à condition que les recettes perçues par le biais des tarifs ne soient pas supérieures aux recettes autorisées.
2. Les mesures prises par les États membres en application du paragraphe 1sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage. Elles sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni ne compromettent la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union. 3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation efficace des infrastructures existantes au niveau national et régional, au bénéfice de la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Ces mesures ne bloquent ou ne restreignent en aucun cas l'utilisation transfrontalière d'installations de stockage ou d'installations de GNL et ne limitent pas les capacités de transport transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission .Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1 ).4. Lorsqu'ils prennent des mesures en vertu du présent article, les États membres appliquent le principe de primauté de l'efficacité énergétique, tout en continuant à atteindre les objectifs de leurs mesures respectives, conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 ).Article 6 quater Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge 1. Un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d'installations de stockage souterrain ou d'autres acteurs du marché dans les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l'utilisation, au plus tard le 1 er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz. Cependant, lorsque la capacité de transport transfrontalière ou d'autres limitations techniques empêchent un État membre ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz d'utiliser 15 % de ces volumes de stockage, cet État membre ne stocke que les volumes qu'il est techniquement possible de stocker.Si des limitations techniques ne permettent pas à un État membre de respecter l'obligation prévue au premier alinéa et si ledit État membre a mis en place une obligation de stockage d'autres combustibles pour remplacer le gaz, l'obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d'autres combustibles que le gaz. L'existence de limitations techniques et l'équivalence de la mesure sont démontrées par l'État membre concerné. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut élaborer un mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz (ci-après dénommé "mécanisme de partage de la charge"). Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l'article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants: a) le coût du soutien financier permettant d'atteindre l'objectif de remplissage, à l'exclusion des coûts liés au respect de toute obligation relative au stockage stratégique; b) les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l'article 6, paragraphe 1; c) toute limitation technique, y compris la capacité de stockage souterrain disponible, la capacité de transport transfrontalière technique et les taux de soutirage.
Les États membres notifient le mécanisme de partage de la charge à la Commission au plus tard le 2 septembre 2022 . En l'absence d'accord sur le mécanisme de partage de la charge au plus tard à cette date, les États membres qui ne disposent pas d'installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu'ils respectent le paragraphe 1 et en informent la Commission.3. À titre de mesure transitoire, les États membres qui n'ont pas d'installations de stockage souterrain de gaz mais qui ont inclus des installations de stockage souterrain de gaz dans la dernière liste de projets d'intérêt commun visés dans le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil , peuvent respecter partiellement le paragraphe 1 en comptabilisant les stocks de GNL dans les unités flottantes de stockage existantes, jusqu'à ce que les installations de stockage souterrain de gaz soient exploitées.Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45 ).".4. Les États membres sans installations de stockage souterrain de gaz peuvent prévoir d'octroyer des incitations ou une compensation financière aux acteurs du marché ou aux gestionnaires de réseau de transport, le cas échéant, pour les pertes de recettes ou pour les coûts qu'ils subissent en raison du respect de leurs obligations de stockage au titre du présent article, lorsque ces pertes ou ces coûts ne peuvent pas être couverts par les recettes, afin de garantir le respect de leur obligation de stocker du gaz dans d'autres États membres en application du paragraphe 1 ou la mise en œuvre du mécanisme de partage de la charge. Si l'incitation ou la compensation financière est financée par un prélèvement, ce prélèvement n'est pas appliqué aux points d'interconnexion transfrontaliers. 5. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un État membre dispose d'installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cet État membre, les États membres sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations: a) soit veillent à ce que, au 1 er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à l'utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des États membres dans lesquels les installations de stockage sont situées;b) soit démontrent que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au point a) ont été réservées.
Si l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s'applique. L'obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans l'État membre concerné. 6. Sauf indication contraire à l'annexe I ter , dans le cas d'installations de stockage souterrain de gaz situées dans un État membre qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 5 mais qui sont directement reliées à la zone de marché d'un autre État membre, ce dernier est tenu de veiller à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à la moyenne de la capacité de stockage réservée au point transfrontalier concerné au cours des cinq années précédentes.Article 6 quinquies Surveillance et contrôle de l'application 1. Les gestionnaires d'installations de stockage communiquent le niveau de remplissage à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre (ci-après dénommée "entité désignée"), comme suit: a) pour 2022: pour chacun des objectifs intermédiaires décrits à l'annexe I bis ; etb) à partir de 2023: conformément à l’article 6 bis , paragraphe 7.
2. L'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre surveillent les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats à la Commission dans les meilleurs délais. La Commission peut, s'il y a lieu, inviter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) de l'Union européenne à l'aider à assurer cette surveillance. 3. La Commission fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz en s'appuyant sur les informations fournies par l'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre. 4. Le groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission dans la surveillance des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage et élabore, à l'intention de la Commission, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer le respect des règles dans le cas où les États membres s'écartent des trajectoires de remplissage ou ne respectent pas les objectifs de remplissage. 5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché pour les atteindre, y compris en infligeant à ces acteurs du marché des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives. Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures relatives au contrôle de l'application prises au titre du présent paragraphe. 6. Lorsque des informations commercialement sensibles doivent être échangées, la Commission peut convoquer des réunions du groupe de coordination pour le gaz limitées à elles-mêmes et aux États membres. 7. Toute information échangée se limite à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement. La Commission, les autorités de régulation nationales et les États membres préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l'exécution des obligations qui leur incombent. ----------------------Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1 ).Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 ).Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45 ).".3) L'article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au plus tard le 1 , le REGRT pour le gaz effectue une simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement et de défaillance d'infrastructures, y compris des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement. Cette simulation comprend l'identification et l'évaluation des corridors d'approvisionnement d'urgence en gaz et indique également quels États membres sont en mesure de faire face aux risques identifiés, y compris en ce qui concerne le GNL. Les scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures ainsi que la méthodologie pour la simulation sont définis par le REGRT pour le gaz en coopération avec le groupe de coordination pour le gaz. Le REGRT pour le gaz garantit un niveau de transparence approprié et l'accès aux hypothèses de modélisation qu'il a utilisées dans ses scénarios. La simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures est répétée tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.";er septembre 2022b) au paragraphe 4, le point suivant est ajouté: "g) en tenant compte des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement.".
4) À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Les États membres s'assurent que les obligations de stockage au titre du présent règlement sont remplies en utilisant des installations de stockage dans l'Union. Toutefois, la coopération des États membres et des parties contractantes de la Communauté de l'énergie peut comprendre des accords volontaires concernant l'utilisation des capacités de stockage fournies par les parties contractantes de la Communauté de l'énergie en vue de stocker des volumes supplémentaires de gaz pour les États membres.". 5) Les articles suivants sont insérés: "Article 17 bis Rapports de la Commission 1. Au plus tard le 28 février 2023 , et tous les ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant:a) un aperçu des mesures prises par les États membres pour s'acquitter des obligations en matière de stockage; b) un aperçu du temps nécessaire à la procédure de certification décrite à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 715/2009;c) un aperçu des mesures demandées par la Commission pour garantir le respect des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage; d) une analyse des effets potentiels du présent règlement sur les prix du gaz et des économies potentielles de gaz liées à l'article 6 ter , paragraphe 4.".
6) L'article suivant est ajouté: "Article 18 bis Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 ).".2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique.----------------------Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 ).".7) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Les articles 6 bis à 6 quinquies ne sont pas applicables à l'Irlande, à Chypre ou à Malte tant que ces pays ne sont pas directement interconnectés avec le réseau gazier interconnecté de tout autre État membre.".8) À l'article 22, l'alinéa ci-après est ajouté: "L'article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6quinquies , l'article 16, paragraphe 3, l'article 17bis , l'article 18bis , l'article 20, paragraphe 4, et les annexes Ibis et Iter s'appliquent jusqu'au31 décembre 2025 .".9) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexes I bis et Iter .
Regulation (EU) 2022/1032 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2022 amending Regulations (EU) 2017/1938 and (EC) No 715/2009 with regard to gas storage (Text with EEA relevance)
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- Rectificatif au règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz, 32022R1032R(01), 22 septembre 2022
1) L'article suivant est inséré: "Article 3 bis Certification des gestionnaires d'installations de stockage 1. Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires d'installations de stockage, y compris ceux qui sont contrôlés par un gestionnaire de réseau de transport, soient certifiés, conformément à la procédure prévue au présent article, par l'autorité de régulation ou par une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée, dans les deux cas, "autorité de certification").Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1 ).".Le présent article s'applique également aux gestionnaires d'installations de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE. 2. L'autorité de certification émet un projet de décision de certification en ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage qui exploitent des installations de stockage souterrain de gaz dont la capacité est supérieure à 3,5 TWh lorsque, quel que soit le nombre de gestionnaires d'installations de stockage, l'ensemble des installations de stockage était remplies le 31 mars 2021 et le31 mars 2022 à un niveau qui, en moyenne, était inférieur à 30 % de leur capacité maximale, au plus tard le1 ou dans un délai de 150 jours ouvrables suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 9.er février 2023En ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage visés au premier alinéa, l'autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1 au plus tard.er novembre 2022En ce qui concerne tous les autres gestionnaires d'installations de stockage, l'autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le 2 janvier 2024 ou dans un délai de 18 mois suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 8 ou 9.3. Lorsqu'elle examine le risque pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union, l'autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional ou de l'Union ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment: a) d'une relation de propriété, d'approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d'avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire d'installation de stockage à remplir l'installation de stockage souterrain de gaz; b) des droits et obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard d'un pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement en énergie; c) des droits et obligations des États membres concernés à l'égard d'un pays tiers découlant d'accords conclus par les États membres concernés avec un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où ces accords sont conformes au droit de l'Union; ou d) de tout autre fait ou circonstance spécifique.
4. Si l'autorité de certification conclut qu'une personne exerçant un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire d'installation de stockage au sens de l'article 9 de la directive 2009/73/CE pourrait mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre, l'autorité de certification refuse d'accorder la certification. À défaut, l'autorité de certification peut délivrer une décision de certification sous réserve du respect de conditions garantissant une atténuation suffisante des risques susceptibles d'avoir une incidence négative sur le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, pour autant que l'application des conditions puisse être pleinement assurée par une mise en œuvre et un suivi efficaces. Ces conditions peuvent notamment consister à exiger du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il transfère la gestion de l'installation de stockage. 5. Lorsque l'autorité de certification conclut que les risques liés à l'approvisionnement en gaz ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il en transfère la gestion, et refuse donc d'accorder la certification, elle: a) impose au propriétaire d'installation de stockage ou au gestionnaire d'installation de stockage ou à toute personne qu'elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre de céder les parts ou les droits qu'elle détient sur la propriété de l'installation de stockage ou la propriété du gestionnaire d'installation de stockage, et fixe un délai pour cette cession; b) ordonne, le cas échéant, des mesures provisoires pour faire en sorte que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le propriétaire d'installation de stockage ou le gestionnaire d'installation de stockage jusqu'à ce qu'elles aient cédé leurs parts ou leurs droits; et c) prévoit des mesures compensatoires appropriées conformément au droit national.
6. L'autorité de certification notifie sans tarder son projet de décision de certification à la Commission, accompagné de toutes les informations pertinentes. La Commission rend un avis sur le projet de décision de certification à l'autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant cette notification. L'autorité de certification tient compte au mieux de l'avis de la Commission. 7. L'autorité de certification émet la décision de certification au plus tard dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la Commission. 8. Avant la mise en service d'une installation de stockage souterrain de gaz nouvellement construite, le gestionnaire d'installation de stockage est certifié conformément aux paragraphes 1 à 7. Le gestionnaire d'installation de stockage notifie à l'autorité de certification son intention de mettre l'installation de stockage en service. 9. Les gestionnaires d'installations de stockage notifient à l'autorité de certification concernée toute transaction prévue qui nécessiterait une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences de certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. 10. Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires d'installations de stockage pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles ouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans l'ensemble des situations suivantes: a) en cas de réception d'une notification de la part du gestionnaire d'installation de stockage en application du paragraphe 8 ou 9; b) de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur un gestionnaire d'installation de stockage pourrait entraîner le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3; c) sur demande motivée de la Commission.
11. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'exploitation des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leurs territoires respectifs. Ces installations de stockage souterrain de gaz ne peuvent cesser leurs activités que si les exigences techniques et de sécurité ne sont pas respectées ou lorsque l'autorité de certification conclut, après avoir procédé à une évaluation et avoir pris en compte l'avis du REGRT pour le gaz, que cette cessation n'amoindrirait pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau de l'Union ou au niveau national. Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n'est pas autorisée. 12. La Commission peut publier des orientations sur l'application du présent article. 13. Le présent article ne s'applique pas aux parties des installations de GNL qui sont utilisées pour le stockage. ----------------------Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1 ).".2) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté: "3. L'autorité de régulation nationale peut appliquer un rabais allant jusqu'à 100 % aux tarifs de transport et de distribution fondés sur la capacité aux points d'entrée et de sortie, en provenance et à destination des installations de stockage souterrain de gaz et de GNL, sauf si et dans la mesure où une telle installation qui est raccordée à plus d'un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d'interconnexion. Le présent paragraphe est applicable jusqu'au 31 décembre 2025 .".
État membre | 1 | 1 | 1 | 1 |
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