Commission Implementing Regulation (EU) 2022/925 of 14 June 2022 amending the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1882 concerning listed diseases of aquatic animals and the list of species and groups of species posing a considerable risk for the spread of those listed diseases (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/925 de la Commissiondu 14 juin 2022modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 en ce qui concerne les maladies répertoriées d’animaux aquatiques et la liste des espèces et groupes d’espèces présentant un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, point a), et son article 8, paragraphe 4, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, dont des dispositions portant sur la hiérarchisation et la classification des maladies répertoriées qui suscitent des préoccupations à l’échelle de l’Union. Ces dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées s’appliquent aux espèces et groupes d’espèces susceptibles de transmettre les maladies répertoriées, soit parce qu’ils y sont sensibles, soit parce qu’ils jouent un rôle de vecteur. Ces espèces et groupes d’espèces sont énumérés dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21)., conformément aux critères énoncés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Ils sont également classés selon les maladies de catégorie A, B, C, D ou E par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882.(2)L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a récemment réexaminé les espèces aquatiques sensibles à un certain nombre de maladies répertoriées dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIECode sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (2021).. Plusieurs de ces maladies sont également répertoriées dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 8, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/429, ayant pour objet l’ajout d’espèces ou de groupes d’espèces à cette liste et leur retrait, et en vue de parvenir à un niveau approprié de convergence avec les normes de l’OIE, il convient que la Commission réexamine la liste des espèces et groupes d’espèces sensibles aux maladies des animaux aquatiques, qui est établie dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 afin de garantir que cette liste reflète les connaissances scientifiques les plus récentes.(3)La Commission a donc procédé à un réexamen des espèces sensibles aux maladies aquatiques énumérées dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Ce réexamen a été mené à bien conformément aux connaissances scientifiques livrées par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des poissons et des crustacées et le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques (LRUE), qui ont effectué une évaluation systématique des espèces sensibles aux maladies des catégories A, C et E des animaux aquatiques (ci-après l’"évaluation"). L’évaluation tient compte de la méthodologie exposée au chapitre 1.5 du Code aquatique de l’OIE.(4)À l’issue de l’évaluation, les LRUE ont rendu compte des espèces sensibles aux maladies de catégorie A, la nécrose hématopoïétique épizootique, les infections à Mikrocytos mackini, à Perkinsus marinus et les infections par le virus du syndrome de Taura et par le virus de la tête jaune, aux maladies de catégorie C, la septicémie hémorragique virale, la nécrose hématopoïétique infectieuse, l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, les infections à Bonamia exitiosa, à Bonamia ostreae, à Marteilia refringens et l’infection par le virus du syndrome des points blancs, et à la maladie de catégorie E, l’herpès virose de la carpe koï.(5)Selon les rapports établis par les LRUE, il existe une convergence entre les espèces sensibles que les LRUE proposent de répertorier et les espèces sensibles que l’OIE propose de répertorier en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique épizootique, l’infection par le virus du syndrome de Taura, l’infection par le virus de la tête jaune, la septicémie hémorragique virale, la nécrose hématopoïétique infectieuse, l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, l’herpès virose de la carpe koï, les infections à Bonamia exitiosa, à Bonamia ostreae et par le virus du syndrome des points blancs.(6)En outre, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques s’est servi des mêmes critères utilisés aux fins de l’inventaire des espèces sensibles pour dresser une liste d’espèces sensibles à l’infection à Mikrocytos mackini, une maladie qui n’est pas répertoriée par l’OIE.(7)Il n’y a pas lieu de modifier les espèces qui sont actuellement répertoriées dans le tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) 2018/1882 comme étant sensibles à une infection à Perkinsus marinus et à une infection à Marteilia refringens, tant que l’OIE n’a pas achevé son évaluation de ces maladies, afin de parvenir à un niveau approprié de convergence avec les normes de l’OIE.(8)De plus, il n’y a pas lieu de modifier la liste des espèces vectrices d’animaux aquatiques, qui sont actuellement répertoriées dans le tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) 2018/1882, tant qu’une évaluation scientifique de ces espèces n’a pas été achevée, hormis les modifications nécessaires en ce qui concerne la désignation de certaines espèces, visée au considérant 9 du présent règlement.(9)L’expérience a montré que le nom commun d’une espèce particulière peut varier d’un État membre à l’autre. Ces différences peuvent entraîner un risque potentiel de propagation de la maladie si les animaux ne sont pas correctement identifiés. Étant donné que le nom scientifique d’une espèce donnée demeurera constant, les listes des espèces aquatiques, qui sont établies dans le tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) 2018/1882, devraient être modifiées pour inclure uniquement le nom scientifique de chaque espèce, qui est pertinent pour les maladies aquatiques répertoriées.(10)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: