Regulation (EU) 2022/869 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on guidelines for trans-European energy infrastructure, amending Regulations (EC) No 715/2009, (EU) 2019/942 and (EU) 2019/943 and Directives 2009/73/EC and (EU) 2019/944, and repealing Regulation (EU) No 347/2013
Modified by
  • Règlement délégué (UE) 2024/1041 de la Commissiondu 28 novembre 2023modifiant le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union, 32024R1041, 8 avril 2024
Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2022concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 CHAPITRE IDispositions générales
Article premierObjet, objectifs et champ d’application1.Le présent règlement établit des orientations pour le développement et l’interopérabilité en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes (les corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques) énoncés à l’annexe I qui contribuent à garantir l’atténuation du changement climatique, en particulier à parvenir aux objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 au plus tard, et à assurer des interconnexions, la sécurité énergétique, l’intégration du marché et des systèmes, la concurrence au bénéfice de tous les États membres et des prix de l’énergie abordables.2.En particulier, le présent règlement:a)prévoit le recensement de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel inscrits sur la liste de l’Union mis en place conformément à l’article 3 (liste de l’Union);b)facilite la mise en œuvre en temps utile des projets inscrits sur la liste de l’Union en rationalisant, en coordonnant de façon plus étroite et en accélérant les procédures d’octroi des autorisations ainsi qu’en renforçant la transparence et la participation du public;c)établit des règles pour la répartition transfrontière des coûts et la mise en place de mesures incitatives tenant compte des risques applicables aux projets inscrits sur la liste de l’Union;d)fixe les conditions d’éligibilité des projets inscrits sur la liste de l’Union pour une aide financière de l’Union.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et dans les directives 2009/73/CE, (UE) 2018/2001Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). et (UE) 2019/944, on entend par:1)"infrastructure énergétique", tout équipement matériel ou toute installation relevant des catégories d’infrastructures énergétiques qui est situé dans l’Union ou qui relie l’Union à un ou plusieurs pays tiers;2)"goulet d’étranglement des infrastructures énergétiques", la limitation des flux physiques dans un système énergétique en raison d’une capacité de transport insuffisante, qui comprend notamment l’absence d’infrastructure;3)"décision globale", la décision ou l’ensemble de décisions prises par une ou plusieurs autorités d’un État membre, à l’exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d’un projet peut se voir accorder ou non l’autorisation de construire l’infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet d’intérêt commun ou un projet d’intérêt mutuel en ayant la possibilité de commencer, avec ou sans passation de marché, les travaux de construction nécessaires ("phase prêt à construire"), sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif;4)"projet", un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II;5)"projet d’intérêt commun", un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I et inscrit sur la liste de l’Union;6)"projet d’intérêt mutuel", un projet promu par l’Union en coopération avec des pays tiers conformément aux lettres de soutien des gouvernements des pays directement concernés ou à d’autres accords non contraignants, qui relève d’une des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1 a) ou f), point 3 a) ou point 5 a) ou c), qui contribue aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et qui est inscrit sur la liste de l’Union;7)"projets concurrents", des projets qui pallient, en tout ou en partie, la même lacune recensée en matière d’infrastructures ou le même besoin régional en infrastructures;8)"promoteur de projets", l’une des catégories suivantes:a)un gestionnaire de réseau de transport (GRT), un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui élabore un projet inscrit sur la liste de l’Union;b)dans le cas où sont concernés plusieurs GRT, GRD, un autre gestionnaire, un autre investisseur, ou tout groupe de ces catégories, l’entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d’un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations légales et d’assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l’arrangement contractuel;9)"réseau électrique intelligent", un réseau électrique, y compris dans des îles non interconnectées ou insuffisamment connectées aux réseaux transeuropéens d’énergie, qui permet l’intégration rentable et le contrôle actif du comportement et des actions de l’ensemble des utilisateurs qui y sont connectés, notamment les producteurs, les consommateurs et les prosommateurs, afin d’obtenir un système électrique durable et efficace économiquement qui se caractérise par des pertes faibles et par un degré élevé d’intégration des sources renouvelables, de sécurité de l’approvisionnement et de sécurité, et dans lequel le gestionnaire de réseau peut surveiller par voie numérique les actions des utilisateurs qui y sont connectés, ainsi que les technologies de l’information et de la communication pour communiquer avec les gestionnaires de réseau, les producteurs, les installations de stockage de l’énergie et les consommateurs ou les prosommateurs connexes, en vue de transporter et de distribuer l’électricité de manière durable, rentable et sûre;10)"réseau gazier intelligent", un réseau gazier qui utilise des solutions numériques innovantes pour intégrer de manière rentable une pluralité de sources de gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables, conformément aux besoins des consommateurs et aux exigences de qualité applicables au gaz, afin de réduire l’empreinte carbone de la consommation de gaz correspondante, de permettre une part accrue de gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone et de créer des liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, y compris les mises à niveau physiques correspondantes lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’équipement et des installations pour intégrer les gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables;11)"autorité concernée", l’autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour délivrer différents permis et autorisations relatifs à la planification, à la conception et à la construction de biens immobiliers, y compris les infrastructures énergétiques;12)"autorité de régulation nationale", une autorité de régulation nationale désignée conformément à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE ou une autorité de régulation au niveau national désignée conformément à l’article 57 de la directive (UE) 2019/944;13)"autorité de régulation nationale compétente", l’autorité de régulation nationale des États membres qui accueillent les projets et des États membres sur lesquels le projet a une incidence positive importante;14)"travaux", l’achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de réaffectation, de construction et d’installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d’un projet;15)"études", les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d’un projet, telles que les études préparatoires, de faisabilité, d’évaluation, d’essais et de validation, y compris des logiciels, et toute autre mesure d’appui technique, y compris les actions préalables à la définition et au développement d’un projet ainsi qu’à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;16)"mise en service", la procédure de mise en exploitation d’un projet après sa construction;17)"actifs affectés à l’hydrogène", une infrastructure prête à accueillir de l’hydrogène pur sans travaux d’adaptation supplémentaires, y compris les réseaux de canalisations ou les installations de stockage nouvellement construits, réaffectés à partir d’actifs de gaz naturel, ou les deux;18)"réaffectation", la mise à niveau technique ou la modification d’infrastructures existantes pour le gaz naturel afin qu’elles soient spécifiquement utilisées pour l’hydrogène pur;19)"adaptation au changement climatique", un processus visant à garantir la résilience des infrastructures énergétiques face aux effets négatifs potentiels du changement climatique au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d’adaptation appropriées.

Loading ...