Commission Implementing Regulation (EU) 2022/861 of 1 June 2022 laying down exceptional rules for the Member States’ second requests for Union aid for school fruit and vegetables and for school milk and derogating from Implementing Regulation (EU) 2017/39 as regards the reallocation of Union aid, for the period from 1 August 2022 to 31 July 2023
Règlement d’exécution (UE) 2022/861 de la Commissiondu 1er juin 2022fixant des règles exceptionnelles applicables aux deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées par les États membres pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école, et dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 25, premier alinéa, point d),vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricolesJO L 346 du 20.12.2013, p. 12., et notamment son article 5, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022 a entraîné un afflux massif de personnes déplacées de l’Ukraine vers l’Union, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Plusieurs États membres sont confrontés à des défis sans précédent afin d’intégrer rapidement les enfants déplacés d’Ukraine dans leur système éducatif.(2)Le régime d’aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires (ci-après le "programme à destination des écoles"), établi par le règlement (UE) no 1308/2013, concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire dans les États membres. Les enfants déplacés d’Ukraine intégrés dans les systèmes éducatifs des États membres sont donc éligibles pour la participation au programme à destination des écoles. En raison de l’augmentation du nombre d’enfants éligibles, en valeur absolue ou en pourcentage de la population, plusieurs États membres qui sont en première ligne pour agir face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourraient rencontrer des difficultés pour mettre en œuvre comme prévu le programme à destination des écoles si leur enveloppe de l’aide de l’Union n’est pas augmentée.(3)Conformément à l’article 3, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1)., les États membres ont présenté à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2022, leurs demandes d’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relative à l’année scolaire 2022-2023, qui s’étend du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Sur la base de ces demandes, présentées avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Commission a fixé dans sa décision d’exécution (UE) 2022/493Décision d’exécution (UE) 2022/493 de la Commission du 21 mars 2022 fixant l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, et modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/462 (JO L 100 du 28.3.2022, p. 55). les enveloppes définitives de l’aide de l’Union octroyée à chaque État membre. Les informations disponibles sur le niveau d’utilisation, par certains États membres, des enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour les années scolaires précédentes indiquent que certains États membres risquent de ne pas être en mesure d’utiliser la totalité de leur enveloppe définitive.(4)Compte tenu des besoins apparus récemment et en signe de solidarité de l’Union et des États membres avec l’Ukraine, il convient d’établir des règles exceptionnelles permettant aux États membres de présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relative à la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Cette possibilité devrait être liée à la nécessité de pourvoir aux besoins des enfants déplacés d’Ukraine inscrits dans les établissements scolaires des États membres au cours de cette période. Les États membres devraient pouvoir, soit indiquer leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union, fixée à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, soit indiquer le montant de l’enveloppe définitive qui n’a pas été demandé, dans le cas où il n’est pas prévu d’utiliser la totalité du montant de cette enveloppe. Cette possibilité devrait être limitée aux États membres ayant démontré une bonne absorption de leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union, sur la base de l’exécution financière pendant l’année scolaire 2018-2019, qui était la dernière année scolaire avant la pandémie de COVID-19. Les demandes de ces États membres devraient uniquement être fondées sur le nombre d’enfants déplacés d’Ukraine relevant du groupe cible défini dans la stratégie des États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement d’exécution (UE) 2017/39, et être dûment justifiées sur la base des données disponibles. Les États membres qui ne présentent pas de deuxième demande devraient être considérés comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493.(5)L’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les règles applicables à la réaffectation de l’aide de l’Union. La Commission fixe le montant définitif de l’aide en réaffectant les montants des enveloppes indicatives non demandés ou une partie de ceux-ci. Il convient de déroger à ces règles pour permettre à la Commission de tenir également compte des nouvelles demandes liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, afin de fixer une enveloppe définitive révisée de l’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. La réaffectation de tout montant non demandé d’enveloppes définitives de l’aide de l’Union doit être fondée sur le nombre d’enfants âgés de six à dix ans dans les États membres, conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1370/2013.(6)Étant donné que la fixation des enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relatives à la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, tenant compte de la deuxième demande d’aide de l’Union, devrait avoir lieu dès que possible afin de permettre aux États membres de planifier et de mener à bien, en temps utile, les activités préparatoires nécessaires à la mise en œuvre du programme à destination des écoles, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: