Regulation (EU) 2022/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on a computerised system for the cross-border electronic exchange of data in the area of judicial cooperation in civil and criminal matters (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2022relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, et son article 82, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 286 du 16.7.2021, p. 82.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2022.,considérant ce qui suit:(1)Garantir aux citoyens et aux entreprises un accès effectif à la justice et faciliter la coopération judiciaire en matière civile, y compris en matière commerciale, et en matière pénale entre les États membres figurent parmi les principaux objectifs de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union consacrés dans la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(2)Il est parfois difficile d’accéder aux systèmes judiciaires, et ce pour un certain nombre de raisons, telles que des procédures juridiques formalistes et coûteuses, de longs délais procéduraux et les coûts élevés du recours aux systèmes judiciaires.(3)Il importe donc de mettre au point des canaux appropriés pour faire en sorte que les systèmes judiciaires puissent coopérer efficacement par voie numérique. Par conséquent, il est essentiel de mettre en place, au niveau de l’Union, un système de technologie de l’information permettant un échange électronique transfrontière rapide, direct, interopérable, pérenne, fiable et sécurisé de données relatives aux dossiers, tout en respectant toujours le droit à la protection des données à caractère personnel. Un tel système devrait contribuer à améliorer l’accès à la justice et la transparence en permettant aux citoyens et aux entreprises d’échanger des documents et des éléments de preuve sous forme numérique avec des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes, lorsque le droit national ou le droit de l’Union le prévoit. Ce système devrait renforcer la confiance des citoyens dans l’Union et la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes des États membres.(4)Il convient d’encourager la numérisation des procédures en matière civile et pénale afin de renforcer l’état de droit et les garanties relatives aux droits fondamentaux dans l’Union, notamment en facilitant l’accès à la justice.(5)Le présent règlement concerne l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. La coopération judiciaire en matière civile et pénale et les compétences respectives des autorités judiciaires ou des autres autorités compétentes devraient être comprises conformément aux actes juridiques de l’Union et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.(6)Des outils qui n’ont pas remplacé les systèmes dorsaux existants établis dans les États membres ni nécessité de modifications coûteuses de ces systèmes ont précédemment été mis au point pour l’échange électronique transfrontière de données relatives aux dossiers. Le système "e-Justice Communication via Online Data Exchange" (e-CODEX) constitue le principal outil de ce type à avoir été mis au point à ce jour.(7)Le système e-CODEX est un outil spécifiquement conçu pour faciliter l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Dans le contexte d’une numérisation accrue des procédures en matière civile et pénale, l’objectif du système e-CODEX est d’améliorer l’efficacité de la communication transfrontière entre les autorités compétentes et de faciliter l’accès des citoyens et des entreprises à la justice. Jusqu’à sa cession à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99)., le système e-CODEX sera géré par un consortium d’États membres et d’organisations (ci-après dénommé "entité gérant le système e-CODEX") avec des financements provenant de programmes de l’Union.(8)Le système e-CODEX offre au secteur de la justice une solution interopérable pour connecter les systèmes d’information des autorités nationales compétentes, telles que les autorités judiciaires ou d’autres organisations. Le système e-CODEX devrait dès lors être considéré comme la solution privilégiée pour un réseau de communication interopérable, sécurisé et décentralisé entre les systèmes d’information nationaux dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.(9)Aux fins du présent règlement, l’échange électronique de données inclut tout contenu transmissible sous forme électronique au moyen du système e-CODEX, par exemple du texte ou des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, sous la forme de données, de fichiers ou de métadonnées structurés ou non structurés.(10)Le présent règlement ne prévoit pas l’utilisation obligatoire du système e-CODEX. Dans le même temps, rien dans le présent règlement ne devrait empêcher les États membres de mettre au point et de gérer des cas d’utilisation pilotes.(11)Le système e-CODEX se compose de deux composants logiciels: une passerelle destinée à l’échange de messages avec d’autres passerelles, et un connecteur, qui offre plusieurs fonctionnalités liées à l’échange de messages entre les systèmes d’information nationaux. Actuellement, la passerelle repose sur un module du mécanisme pour l’interconnexion en Europe géré par la Commission et connu sous le nom de "eDelivery", tandis que la gestion du connecteur est assurée par l’entité gérant le système e-CODEX. Le connecteur offre des fonctions telles que la vérification de signatures électroniques par l’intermédiaire d’une bibliothèque de sécurité et d’une preuve de remise. En outre, l’entité gérant le système e-CODEX a élaboré des schémas de données pour les formulaires numériques à utiliser dans les procédures civiles et pénales spécifiques pour lesquelles elle a assuré le pilotage du système e-CODEX.(12)Compte tenu de l’importance qu’il revêt pour les échanges transfrontières dans le domaine de la coopération judiciaire au sein de l’Union, le système e-CODEX devrait être établi au moyen d’un cadre juridique de l’Union pérenne définissant les règles relatives à son fonctionnement et à son développement. Un tel cadre juridique devrait garantir la protection des droits fondamentaux prévus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ceux qui sont consacrés à son titre VI, et plus précisément à l’article 47 relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Il ne devrait en aucun cas porter atteinte à la protection des droits procéduraux qui sont essentiels pour la protection de ces droits fondamentaux. Il devrait en outre clairement définir et concevoir les composants du système e-CODEX afin de garantir la viabilité technique et la sécurité de celui-ci. Le système e-CODEX devrait établir les composants informatiques d’un point d’accès e-CODEX, qui devrait se composer d’une passerelle destinée à assurer une communication sécurisée avec d’autres passerelles identifiées et d’un connecteur destiné à faciliter l’échange de messages. Le système e-CODEX devrait également comporter des normes de procédure numériques en vue de faciliter l’utilisation des points d’accès e-CODEX pour les procédures judiciaires prévues par les actes juridiques de l’Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, et de permettre l’échange d’informations entre les points d’accès e-CODEX.(13)Étant donné que l’interopérabilité sémantique, qui est l’un des niveaux d’interopérabilité, devrait être un facteur contribuant à la réalisation de l’objectif du présent règlement consistant à établir une interaction normalisée et significative entre deux parties ou plus, il convient d’accorder une attention particulière au vocabulaire de base e-Justice de l’Union, qui constitue une ressource pour les termes et définitions sémantiques réutilisables à laquelle il est fait appel pour garantir la cohérence des données et la qualité des données dans le temps et entre les cas d’utilisation.(14)Étant donné qu’il est nécessaire de garantir la viabilité à long terme du système e-CODEX et de sa gouvernance, tout en respectant le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, il convient de désigner une entité appropriée pour assurer la gestion du système e-CODEX. Il convient de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire dans le contexte de la gouvernance du système e-CODEX au sein de cette entité.(15)L’entité la plus appropriée pour assurer la gestion du système e-CODEX est une agence, car sa structure de gouvernance permettrait aux États membres de prendre part à la gestion du système e-CODEX en participant au conseil d’administration, au conseil de gestion du programme et au groupe consultatif de l’agence. L’eu-LISA dispose d’une expérience pertinente dans la gestion des systèmes d’information à grande échelle. Elle devrait donc être chargée de la gestion du système e-CODEX. Il y a également lieu de modifier la structure de gouvernance existante de l’eu-LISA en adaptant les responsabilités de son conseil d’administration et en instituant un groupe consultatif sur l’e-CODEX. Le règlement (UE) 2018/1726 devrait dès lors être modifié en conséquence. Il convient également de mettre en place un conseil de gestion du programme e-CODEX spécifique, en veillant à l’équilibre hommes-femmes. Le conseil de gestion du programme e-CODEX devrait conseiller le conseil d’administration de l’eu-LISA en ce qui concerne la hiérarchisation des activités, y compris l’élaboration de normes de procédure numériques, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles versions logicielles.(16)Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1726, les fonctions du conseil d’administration de l’eu-LISA consistent, entre autres, à veiller à ce que toutes les décisions et actions de l’eu-LISA qui ont des incidences sur les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice respectent le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire. La structure de gouvernance de l’eu-LISA et son mécanisme de financement garantissent en outre le respect de ce principe. Il est également important d’associer les professions juridiques, d’autres experts et les parties prenantes concernées à la gouvernance du système e-CODEX dans le cadre du groupe consultatif sur l’e-CODEX et du conseil de gestion du programme e-CODEX. Les modalités détaillées et les conditions de participation des professions juridiques, des autres experts et des parties prenantes concernées devraient leur permettre de participer de manière effective et d’être consultés de manière effective, c’est-à-dire en faisant en sorte que leurs observations soient dûment prises en considération.(17)Compte tenu des tâches prioritaires de l’eu-LISA consistant à assurer le développement et la gestion du système d’entrée/de sortie (EES), du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), du système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), du système d’information Schengen (SIS) révisé, du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, ainsi que de la tâche stratégique consistant à établir un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, l’eu-LISA devrait reprendre la responsabilité du système e-CODEX entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023.(18)Les correspondants e-CODEX devraient être habilités à demander et à recevoir l’assistance technique prévue par le présent règlement et devraient soutenir le fonctionnement du système e-CODEX entre les États membres. Les exigences en matière de niveau de service applicables aux activités à mener par l’eu-LISA devraient couvrir la question du nombre de correspondants e-CODEX dans les États membres et à la Commission, en proportion du nombre de points d’accès e-CODEX auxquels un État membre ou la Commission a accordé une autorisation et du nombre de normes de procédure numériques qu’ils appliquent.(19)Le système e-CODEX peut être utilisé dans les matières civiles et pénales ayant une incidence transfrontière. Il devrait être possible d’utiliser le système e-CODEX et les composants du système e-CODEX à d’autres fins qui ne relèvent pas de la coopération judiciaire au titre du droit national ou du droit de l’Union, pour autant que cette utilisation n’entrave pas l’utilisation du système e-CODEX. Le présent règlement s’applique uniquement à l’échange transfrontière de données entre des systèmes connectés par l’intermédiaire de points d’accès e-CODEX autorisés, conformément aux normes de procédure numériques correspondantes.(20)L’eu-LISA devrait être responsable des composants du système e-CODEX, à l’exception de la gestion de la passerelle, puisque celle-ci est actuellement fournie par la Commission sur une base intersectorielle dans le cadre de "eDelivery". L’eu-LISA devrait reprendre la pleine responsabilité de la gestion du connecteur et des normes de procédure numériques à la place de l’entité gérant le système e-CODEX. Comme la passerelle et le connecteur sont des composants à part entière du système e-CODEX, l’eu-LISA devrait veiller à ce que le connecteur soit compatible avec la dernière version de la passerelle. À cette fin, la Commission devrait associer l’eu-LISA aux travaux préparatoires menés avant que cette dernière ne reprenne la responsabilité du système e-CODEX et l’intégrer au sein de l’organe de gouvernance compétent pour "eDelivery" à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.(21)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).. Les actes d’exécution adoptés dans ce cadre devraient établir: les spécifications et normes techniques minimales, y compris pour la sécurité et les méthodes de vérification de l’intégrité et de l’authenticité, qui sous-tendent les composants du système e-CODEX; les exigences en matière de niveau de service pour les activités menées par l’eu-LISA et les autres spécifications techniques nécessaires à ces activités, y compris le nombre de correspondants e-CODEX pour les points d’accès e-CODEX autorisés, en proportion du nombre de points d’accès e-CODEX autorisés et du nombre de normes de procédure numériques qu’ils appliquent; et les modalités particulières relatives à la cession et à la reprise du système e-CODEX. Des actes d’exécution devraient également pouvoir établir des normes de procédure numériques pour soutenir l’utilisation du système e-CODEX dans les procédures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.(22)Le connecteur devrait être capable de prendre en charge techniquement tous les types de cachets électroniques et de signatures électroniques prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).. Les spécifications et normes techniques minimales établies par la Commission devraient comprendre les normes opérationnelles de sécurité relatives au connecteur. Les exigences de sécurité relatives au fonctionnement du connecteur devraient tenir compte des normes en matière de sécurité de l’information et des actes juridiques existants de l’Union, tels que les règlements (UE) no 910/2014, (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil, et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89)..(23)Il y a lieu de définir les responsabilités spécifiques de l’eu-LISA en ce qui concerne la gestion du système e-CODEX.(24)Les tâches de l’eu-LISA devraient comprendre l’ajout de nouvelles fonctionnalités au système e-CODEX, si nécessaire. L’une d’entre elles devrait être une fonctionnalité permettant au connecteur d’extraire des données statistiques pertinentes concernant le nombre de messages techniques envoyés et reçus par l’intermédiaire de chaque point d’accès e-CODEX autorisé.(25)Au niveau national, les États membres devraient pouvoir autoriser les autorités publiques ou les personnes morales, telles que les entreprises privées et les organisations représentant des praticiens du droit, à exploiter des points d’accès e-CODEX. Les États membres devraient tenir à jour une liste de ces points d’accès e-CODEX autorisés et la notifier à l’eu-LISA afin de permettre aux points d’accès d’interagir les uns avec les autres dans le cadre des procédures concernées. Les entités exploitant des points d’accès e-CODEX autorisés au niveau national doivent respecter les exigences et principes en matière de protection des données établis dans le règlement (UE) 2016/679. Au niveau de l’Union, la Commission devrait pouvoir autoriser les institutions, organes ou organismes de l’Union à exploiter des points d’accès e-CODEX. La Commission devrait tenir à jour une liste de ces points d’accès e-CODEX autorisés et la notifier à l’eu-LISA afin de permettre aux points d’accès d’interagir les uns avec les autres dans le cadre des procédures concernées. Les entités exploitant des points d’accès e-CODEX autorisés au niveau de l’Union doivent respecter les exigences et principes en matière de protection des données établis dans le règlement (UE) 2018/1725. Alors que l’eu-LISA devrait assurer la gestion du système e-CODEX, et compte tenu de la nature décentralisée de ce dernier, la responsabilité de la mise en place et de l’exploitation des points d’accès e-CODEX autorisés devrait incomber exclusivement aux entités exploitant les points d’accès e-CODEX autorisés concernés. Une entité exploitant un point d’accès e-CODEX autorisé devrait assumer la responsabilité de tout dommage résultant de l’exploitation de ce point d’accès e-CODEX autorisé, conformément au droit applicable. Les États membres et la Commission devraient s’assurer que les entités exploitant des points d’accès e-CODEX autorisés disposent de l’équipement technique et des ressources humaines nécessaires pour garantir que le système e-CODEX fonctionne correctement et de manière fiable. Lorsque ces entités ne disposent pas de l’équipement technique et des ressources humaines nécessaires, leur point d’accès e-CODEX autorisé devrait perdre son autorisation.(26)Les États membres devraient superviser les points d’accès e-CODEX autorisés dont ils sont responsables, en particulier lorsqu’ils sont exploités par des entités qui ne sont pas des autorités publiques. Les États membres devraient veiller à ce que des mesures adéquates en matière de sécurité des données soient en place.(27)Les États membres devraient informer le grand public au sujet du système e-CODEX au moyen d’un ensemble de canaux de communication à grande échelle, y compris des sites internet et des plateformes de médias sociaux.(28)S’il appartient à chaque État membre de déterminer les normes de procédure numériques que chaque point d’accès e-CODEX auquel il a accordé une autorisation est habilité à appliquer, chaque État membre devrait néanmoins veiller à ce que toutes les normes de procédure numériques adoptées par voie d’actes d’exécution en vertu du présent règlement s’appliquent sur son territoire.(29)Il convient de mettre en place un mécanisme de suivi de l’impact des instruments qui permettent l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale dans l’Union. Les entités exploitant des points d’accès e-CODEX autorisés devraient donc pouvoir collecter et tenir à jour de manière systématique des données exhaustives sur l’utilisation du système e-CODEX. Cela devrait non seulement alléger le travail de collecte des données pertinentes par les États membres et garantir l’obligation mutuelle de rendre des comptes et la transparence, mais aussi faciliter considérablement le suivi ex post par la Commission des actes juridiques de l’Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Les informations collectées ne devraient englober que des données agrégées et ne devraient pas constituer des données à caractère personnel.(30)Lorsque l’eu-LISA fournit une assistance technique aux correspondants e-CODEX en rapport avec le système e-CODEX, elle devrait servir de point de contact unique, y compris en ce qui concerne la passerelle.(31)L’eu-LISA devrait maintenir un niveau élevé de sécurité dans l’exécution de ses tâches. Lorsqu’elle est à l’initiative de nouvelles évolutions techniques des logiciels ou développe des mises à niveau, l’eu-LISA devrait mettre en œuvre les principes de sécurité dès la conception et de protection des données dès la conception et par défaut, conformément au règlement (UE) 2018/1725. Une entité exploitant un point d’accès e-CODEX autorisé devrait assumer la responsabilité de la sécurité et de la protection des données transmises par l’intermédiaire de son point d’accès e-CODEX autorisé.(32)Les informations classifiées, au sens de l’article 2 de l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenneJO C 202 du 8.7.2011, p. 13., ne devraient pas être transmises par l’intermédiaire du système e-CODEX, à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions applicables prévues dans ledit accord, dans d’autres actes juridiques de l’Union et dans le droit national.(33)Afin de permettre à l’eu-LISA de se préparer de manière adéquate à la reprise du système e-CODEX, l’entité gérant le système e-CODEX devrait lui soumettre, pour le 31 décembre 2022 au plus tard, un document de cession exposant les modalités détaillées du transfert du système e-CODEX, y compris les critères pour un processus de cession réussi et pour l’achèvement avec succès de ce processus, conformément aux actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu du présent règlement. Le document de cession devrait couvrir les composants du système e-CODEX, comprenant la passerelle, le connecteur et les normes de procédure numériques, ainsi que les produits logiciels, documentation et autres ressources de support pertinents. La Commission devrait assurer le suivi du processus de cession et de reprise afin de veiller à ce qu’il respecte les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement et le document de cession. La reprise ne devrait avoir lieu qu’une fois que la Commission a déclaré que le processus a été achevé avec succès, après avoir consulté l’entité gérant le système e-CODEX et l’eu-LISA. Après avoir soumis le document de cession et jusqu’à ce que l’exécution de la cession du système e-CODEX à l’eu-LISA ait été réussie, l’entité gérant le système e-CODEX devrait s’abstenir d’apporter des modifications au système e-CODEX ou de déployer toute nouvelle version logicielle, si ce n’est pour exécuter des opérations de maintenance corrective du système e-CODEX.(34)Dans le cadre de la cession du système e-CODEX à l’eu-LISA, il convient de veiller à ce que tous droits de propriété intellectuelle ou droits d’utilisation concernant le système e-CODEX et les produits logiciels, documentation et autres ressources de support pertinents soient transférés à l’eu-LISA de manière à permettre à celle-ci d’exercer les responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. Toutefois, pour les principaux composants logiciels du système e-CODEX, un transfert contractuel n’est pas nécessaire, car ces composants logiciels sont libres et couverts par la licence publique de l’Union européenne.(35)Afin de permettre à la Commission d’évaluer régulièrement le système e-CODEX, l’eu-LISA devrait présenter à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l’évolution technique et le fonctionnement technique du système e-CODEX. Afin d’alimenter ce rapport, les États membres devraient communiquer à l’eu-LISA les informations pertinentes concernant les points d’accès e-CODEX autorisés pour les systèmes connectés sur leur territoire, et la Commission devrait communiquer des informations pertinentes concernant les points d’accès e-CODEX autorisés qui sont exploités par les institutions, organes et organismes de l’Union.(36)Le groupe consultatif sur l’e-CODEX devrait fournir à l’eu-LISA l’expertise nécessaire en rapport avec le système e-CODEX, notamment en favorisant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Le groupe consultatif sur l’e-CODEX devrait pouvoir être associé à l’élaboration de nouvelles normes de procédure numériques, y compris celles lancées à l’initiative d’États membres.(37)Le mandat des membres du conseil de gestion du programme e-CODEX et de leurs suppléants devrait être renouvelable. Il convient de tenir dûment compte de la représentation des différents États membres au sein du conseil de gestion du programme e-CODEX et de la favoriser dans toute la mesure du possible, afin de faire en sorte que tous les États membres y soient à terme représentés.(38)Dans l’exécution de ses tâches, le conseil de gestion du programme e-CODEX devrait veiller à ce que toutes les mesures prises par l’eu-LISA en ce qui concerne le système e-CODEX, qu’elles soient techniques, par exemple les mesures relatives à l’infrastructure, à la gestion des données et à la séparation des données, ou organisationnelles, par exemple les mesures relatives au personnel clé et aux autres ressources humaines, respectent le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire.(39)Afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d’évaluer le succès du transfert du système e-CODEX et le bon fonctionnement du système e-CODEX en général, la Commission devrait réaliser régulièrement des évaluations globales du système e-CODEX. La Commission devrait préparer la première de ces évaluation trois ans après que l’eu-LISA a repris la responsabilité du système e-CODEX, puis tous les quatre ans.(40)Il y a lieu de doter l’eu-LISA de ressources suffisantes pour lui permettre de mener à bien les nouvelles tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Les ressources affectées à l’exploitation du système e-CODEX conformément au présent règlement ne devraient être utilisées à aucune autre fin.(41)En ce qui concerne les coûts occasionnés par l’exécution des tâches prévues par le présent règlement, rien dans le présent règlement ne devrait empêcher les États membres de demander un financement au titre des programmes de financement de l’Union aux fins de la mise en œuvre du système e-CODEX au niveau national.(42)Dans la mesure où le droit national le permet, rien dans le présent règlement n’empêche la transmission d’informations à l’eu-LISA de manière automatisée, en particulier les notifications prévues dans le présent règlement.(43)Le présent règlement ne prévoit pas de base juridique spécifique pour le traitement de données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être conforme aux règles applicables en matière de protection des données. Le règlement (UE) 2016/679 et les directives 2002/58/CEDirective 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). et (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué par les entités exploitant des points d’accès e-CODEX autorisés qui sont établis sur le territoire des États membres conformément au présent règlement.(44)Le règlement (UE) 2018/1725 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union au titre du présent règlement.(45)Les organisations internationales ou leurs organes affiliés régis par le droit public international, ou d’autres entités ou organes pertinents, établis par un accord ou sur la base d’un accord entre deux pays ou plus, devraient pouvoir participer au système e-CODEX en tant que parties prenantes concernées après que sa gestion opérationnelle a été confiée à l’eu-LISA. À cette fin, et en vue de garantir le fonctionnement efficace, normalisé et sécurisé du système e-CODEX, l’eu-LISA devrait pouvoir conclure des arrangements de travail avec ces organisations, organes et entités conformément au règlement (UE) 2018/1726.(46)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement du système e-CODEX au niveau de l’Union et l’attribution de la gestion du système à l’eu-LISA, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(47)La Commission devrait étudier la possibilité d’autoriser des pays tiers à participer au système e-CODEX et, si nécessaire, présenter une proposition législative pour permettre cette participation et établir des règles et des protocoles à cette fin.(48)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(49)Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(50)Le siège de l’eu-LISA a été établi à Tallinn en Estonie. Compte tenu de la nature spécifique et des caractéristiques du système e-CODEX, il a été considéré approprié d’assurer le développement et la gestion opérationnelle du système e-CODEX à Tallinn en Estonie.(51)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 26 janvier 2021,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: