Commission Delegated Regulation (EU) 2022/759 of 14 December 2021 amending Annex VII to Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council as regards a methodology for calculating the amount of renewable energy used for cooling and district cooling
Règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commissiondu 14 décembre 2021modifiant l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froidLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelablesJO L 328 du 21.12.2018, p. 82., et notamment son article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 prévoit une méthode de calcul de l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le chauffage, mais elle est muette sur la manière de calculer l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le refroidissement. L’absence de méthode dans cette annexe pour calculer l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le refroidissement empêche le secteur du refroidissement de contribuer à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables fixé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 et rend plus difficile pour les États membres, en particulier ceux où la part du refroidissement dans la consommation d’énergie est élevée, de réaliser les objectifs pour le chauffage et le refroidissement et pour les réseaux de chaleur et de froid fixés respectivement aux articles 23 et 24 de cette directive.(2)Il convient donc d’insérer une méthode pour le refroidissement renouvelable, y compris le réseau de froid, à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001. Une telle méthode est nécessaire pour garantir que la part d’énergie renouvelable dans le refroidissement est calculée de manière harmonisée dans tous les États membres et qu’il est possible de comparer de manière fiable tous les systèmes de refroidissement du point de vue de leur capacité à utiliser de l’énergie renouvelable.(3)La méthode devrait inclure des facteurs de performance saisonniers (SPF) minimum pour les pompes à chaleur fonctionnant en mode inversé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sixième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001. Tous les systèmes de refroidissement actif pouvant être considérés comme des pompes à chaleur fonctionnant en mode inversé, dit "mode de refroidissement", les facteurs de performance saisonniers minimum devraient s’appliquer à tous les systèmes de refroidissement. Cela est nécessaire parce que les pompes à chaleur extraient et transfèrent la chaleur d’un endroit à un autre. Dans le cas du refroidissement, les pompes à chaleur extraient de la chaleur d’un local ou d’un processus et la rejettent dans l’environnement (air, eau ou sol). L’extraction de chaleur est le principe essentiel du refroidissement et la fonction principale d’une pompe à chaleur. Étant donné que cette extraction va à l’encontre du flux naturel d’énergie, qui va du chaud vers le froid, elle nécessite un apport d’énergie à la pompe à chaleur, qui fonctionne comme un générateur de froid.(4)L’inclusion obligatoire de facteurs de performance saisonniers minimum dans la méthode est motivée par l’importance de l’efficacité énergétique pour établir la présence et l’utilisation d’énergie renouvelable par les pompes à chaleur. L’énergie renouvelable dans le cas du refroidissement est la source froide renouvelable, qui peut accroître l’efficacité du processus de refroidissement, et élève le facteur de performance saisonnier du refroidissement. Les facteurs de performance saisonniers élevés, tout en étant un indicateur d’efficacité énergétique, font parallèlement office d’indicateur de la présence et de l’utilisation d’une source froide renouvelable pour le refroidissement.(5)Aux fins du refroidissement, la source froide fonctionne comme un puits de chaleur, car elle absorbe la chaleur extraite et rejetée par la pompe à chaleur en dehors du local ou du processus qui doit être refroidi. La quantité de froid renouvelable dépend de l’efficacité du processus de refroidissement et équivaut à la quantité de chaleur absorbée par le puits de chaleur. Cette quantité équivaut elle-même en pratique à la puissance frigorifique fournie par la source froide.(6)La source froide peut être l’énergie ambiante ou l’énergie géothermique. L’énergie ambiante (anciennement appelée aérothermique ou hydrothermique selon le cas) est présente dans l’air ambiant et dans l’eau ambiante, tandis que l’énergie géothermique provient du sol sous la surface de terre solide. L’énergie ambiante et géothermique utilisée pour le refroidissement au moyen de pompes à chaleur et de systèmes de réseaux de froid devrait être prise en considération aux fins du calcul de la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie, à condition que le rendement énergétique final excède significativement l’apport d’énergie primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. Cette exigence, énoncée à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001, pourrait être satisfaite au moyen de facteurs de performance saisonniers élevés tels que définis par la méthode.(7)Les solutions de refroidissement étant très diverses, il est nécessaire de définir celles qui devraient entrer dans le champ d’application de la méthode et celles qui devraient en être exclues. Le refroidissement par le flux naturel d’énergie thermique sans intervention d’un dispositif de refroidissement est un refroidissement passif et devrait donc être exclu du champ d’application de la méthode, conformément à l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001.(8)Réduire le besoin de refroidissement par la conception du bâtiment, notamment l’isolation, les toitures vertes, les murs végétaux, l’ombrage ou l’augmentation de la masse du bâtiment constitue une précieuse contribution, mais relève du refroidissement passif et ne devrait donc pas être inclus dans le champ d’application de la méthode de calcul du refroidissement renouvelable.(9)La ventilation (naturelle ou forcée), c’est-à-dire l’introduction d’air ambiant à l’intérieur d’un local afin de garantir une qualité appropriée de l’air intérieur est considérée comme du refroidissement passif et ne devrait donc pas être incluse dans le champ d’application de la méthode de calcul du refroidissement renouvelable. L’exclusion devrait être maintenue même lorsque la ventilation comporte l’introduction d’air ambiant froid et réduit ainsi la fourniture de froid à certaines périodes de l’année; en effet, ce refroidissement n’est pas la fonction principale, et la ventilation peut également contribuer à chauffer l’air pendant l’été, augmentant alors la charge de refroidissement. Néanmoins, lorsque l’air de ventilation est utilisé comme caloporteur aux fins du refroidissement, la fourniture de froid correspondante, qui peut être assurée par un générateur de froid ou par free cooling, devrait être considérée comme du refroidissement actif. Dans des situations où le débit d’air de ventilation est accru jusqu’à dépasser les besoins de ventilation à des fins de refroidissement, le froid fourni du fait de ce débit supplémentaire devrait être pris en compte dans le calcul du refroidissement renouvelable.(10)Les ventilateurs de confort comprennent un ensemble hélice-moteur électrique. Ils déplacent l’air et assurent un confort en été en accroissant la vitesse de l’air autour du corps humain, ce qui procure une sensation de fraîcheur. Contrairement à la ventilation, il n’y a pas dans ce cas introduction d’air ambiant; ces ventilateurs ne font que déplacer l’air intérieur. En conséquence, ils ne refroidissent pas l’air intérieur mais le réchauffent (toute l’électricité consommée donne lieu en définitive à une dissipation de chaleur dans la pièce où le ventilateur est utilisé). Les ventilateurs de confort ne sont pas des solutions de refroidissement et ne devraient donc pas entrer dans le calcul du refroidissement renouvelable.(11)Le système de refroidissement dans les moyens de transport (voitures, camions, navires) est généralement alimenté en énergie par le moteur assurant la propulsion. L’utilisation d’énergie renouvelable dans le refroidissement non stationnaire est pris en compte dans le calcul de la réalisation de l’objectif en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2018/2001 et ne devrait donc pas entrer dans le champ d’application de la méthode de calcul du refroidissement renouvelable.(12)La plage de températures de la fourniture de froid pour laquelle le recours aux sources froides renouvelables peut augmenter, ce qui réduit ou modifie la consommation d’énergie d’un générateur de froid, est comprise entre 0 °C et 30 °C. Cette plage de températures est l’un des paramètres qu’il convient d’utiliser pour déterminer les secteurs et applications du refroidissement qui peuvent être pris en compte dans le calcul du refroidissement renouvelable.(13)Dans le secteur du refroidissement industriel à basse et très basse température, les possibilités d’utiliser des sources de froid renouvelables dans une mesure significative sont peu nombreuses, et le recours à la réfrigération électrique y est donc privilégié. L’apport d’énergie est le principal moyen de rendre les équipements de réfrigération renouvelables. Les équipements de réfrigération fonctionnant à l’électricité d’origine renouvelable sont déjà pris en compte dans les parts d’électricité renouvelable au titre de la directive (UE) 2018/2001. Le potentiel d’amélioration de l’efficacité est déjà couvert par le cadre de l’Union européenne en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. De ce fait, l’inclusion des équipements de réfrigération dans le calcul du refroidissement renouvelable n’apporte rien.(14)En ce qui concerne le refroidissement industriel à haute température, toute centrale thermique, toute combustion et tout autre processus à haute température offrent la possibilité de récupérer la chaleur fatale. Inciter au rejet de chaleur fatale à haute température dans l’environnement sans récupération de chaleur par le refroidissement renouvelable irait à l’encontre du principe de primauté de l’efficacité et de la protection de l’environnement. De ce point de vue, la limite de température de 30 °C n’est pas suffisante pour distinguer ces processus; en effet, dans une centrale thermique à vapeur, la condensation peut avoir lieu à une température inférieure ou égale à 30 °C. Le système de refroidissement d’une telle centrale peut fournir du froid à une température inférieure à 30 °C.(15)Pour garantir que le champ d’application soit clairement défini, la méthode devrait inclure une liste de processus pour lesquels la récupération ou l’évitement de la chaleur fatale devrait être prioritaire et non l’incitation à recourir au refroidissement. Les secteurs où l’évitement et la récupération de chaleur fatale sont encouragés par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). comprennent les centrales électriques, y compris de cogénération, et les processus de production de fluides chauds à partir d’une combustion ou d’une réaction chimique exothermique. Les autres processus où l’évitement ou la récupération de la chaleur fatale tiennent une place importante sont notamment l’élaboration de ciment, de fonte et d’acier, les stations d’épuration, les installations informatiques telles que les centres de données, les installations de transport et de distribution d’électricité, ainsi que les infrastructures de crémation et de transport, dans lesquels il ne convient pas de promouvoir le refroidissement pour atténuer la chaleur fatale résultant de ces processus.(16)Le facteur de performance saisonnier calculé en énergie primaire, noté SPFp, est un paramètre essentiel pour le calcul de l’énergie renouvelable dans le cas d’une pompe à chaleur servant au refroidissement. SPFp est un rapport exprimant l’efficacité des systèmes de refroidissement pendant la saison de refroidissement. Il est calculé en divisant la quantité de froid produite par l’apport d’énergie. Un SPFp élevé est meilleur car il signifie que davantage de froid est produit avec le même apport d’énergie.(17)Afin de calculer la quantité d’énergie renouvelable liée au refroidissement, il est nécessaire de définir la part de la fourniture de froid qui peut être considérée comme renouvelable. Cette part est notée sSPFp. Le sSPFp est fonction de deux valeurs limites, l’une basse et l’autre élevée, de SPFp. La méthode devrait fixer une valeur limite basse de SPFp en dessous de laquelle l’énergie renouvelable liée à un système de refroidissement est nulle. La méthode devrait également fixer une valeur limite élevée de SPFp au-dessus de laquelle la totalité du froid produit par un système de refroidissement est comptabilisée comme renouvelable. Une méthode de calcul progressif devrait permettre de calculer la part linéairement croissante de la fourniture de froid qui peut être comptabilisée comme renouvelable dans le cas des systèmes de refroidissement dont la valeur SPFp se situe entre les valeurs limites basse et élevée de SPFp.(18)La méthode devrait garantir que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001, le gaz, l’électricité et l’hydrogène produits à partir de sources renouvelables ne sont pris en considération qu’une seule fois aux fins du calcul de la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables.(19)Afin de garantir la stabilité et la prévisibilité de l’application de la méthode au secteur du refroidissement, les valeurs limites basse et élevée de SFP calculées en termes d’énergie primaire devraient être fixées en utilisant le coefficient par défaut, également appelé facteur d’énergie primaire tel qu’établi dans la directive 2012/27/UE.(20)Il est approprié de faire une distinction entre les différentes approches du calcul du refroidissement renouvelable en fonction de la disponibilité de valeurs standard pour les paramètres nécessaires au calcul, tels que les facteurs de performance saisonniers ou le nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge.(21)Il est approprié que la méthode permette l’utilisation d’une approche statistique simplifiée fondée sur des valeurs standard pour les installations d’une capacité nominale inférieure à 1,5 MW. Lorsque aucune valeur standard n’est disponible, la méthode devrait permettre d’utiliser des données mesurées afin que les systèmes de refroidissement puissent bénéficier de la méthode de calcul de l’énergie renouvelable dans le cas du refroidissement. L’approche par mesure devrait s’appliquer aux systèmes de refroidissement d’une capacité nominale supérieure à 1,5 MW, au réseau de froid et aux petits systèmes utilisant des technologies pour lesquelles des valeurs standard ne sont pas disponibles. Même lorsque des valeurs standard sont disponibles, les États membres peuvent utiliser des données mesurées pour tous les systèmes de refroidissement.(22)Il convient de donner aux États membres la possibilité d’effectuer leurs propres calculs et enquêtes afin d’améliorer la précision des statistiques nationales au-delà de ce que permet la méthode exposée dans le présent règlement.(23)Il y a donc lieu de modifier l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: