Commission Implementing Regulation (EU) 2022/708 of 5 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, acetic acid, aclonifen, aluminium ammonium sulphate, aluminium phosphide, aluminium silicate, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, calcium carbide, captan, cymoxanil, dimethomorph, dodemorph, ethephon, ethylene, extract from tea tree, fat distilation residues, fatty acids C7 to C20, fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, hydrolysed proteins, iron sulphate, magnesium phosphide, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimiphos-methyl, plant oils/clove oil, plant oils/rape seed oil, plant oils/spear mint oil, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, pyrethrins, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant origin/sheep fat, S-metolachlor, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, sulcotrione, tebuconazole and urea (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/708 de la Commissiondu 5 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, aclonifène, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carbure de calcium, captane, cymoxanil, diméthomorphe, dodémorphe, éthéphon, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, métam, métamitrone, métazachlore, métribuzine, milbémectine, phenmedipham, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, propamocarbe, proquinazid, prothioconazole, pyréthrines, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, sulcotrione, tébuconazole et urée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 17, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1). énumère les substances actives considérées comme approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, tandis que la partie B de ladite annexe mentionne les substances actives qui sont approuvées par le règlement (CE) no 1107/2009.(2)Par son règlement d’exécution (UE) 2021/745Règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée (JO L 160 du 7.5.2021, p. 89)., la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active flurochloridone jusqu’au 31 mai 2022. Ce règlement a également prolongé la période d’approbation des substances actives beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captane, diméthomorphe, éthéphon, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métazachlore, métribuzine, milbémectine, phenmedipham, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore jusqu’au 31 juillet 2022, ainsi que des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, cymoxanil, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, huiles végétales/huile de colza, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée jusqu’au 31 août 2022. Le règlement d’exécution (UE) 2017/195 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/195 de la Commission du 3 février 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation de plusieurs substances actives énumérées dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012 (programme de renouvellement AIR IV) (JO L 31 du 4.2.2017, p. 21). a prolongé la période d’approbation de la substance active aclonifène jusqu’au 31 juillet 2022, ainsi que des substances actives ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, phosphure d’aluminium, carbure de calcium, dodémorphe, éthylène, phosphure de magnésium, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines et sulcotrione jusqu’au 31 août 2022. Par son règlement d’exécution (UE) 2017/2069Règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (JO L 295 du 14.11.2017, p. 51)., la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active proquinazid jusqu’au 31 juillet 2022.(3)L’approbation de la substance active métam doit expirer le 30 juin 2022, conformément au règlement d’exécution (UE) no 359/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 359/2012 de la Commission du 25 avril 2012 portant approbation de la substance active métam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 114 du 26.4.2012, p. 1)..(4)Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).. Bien que le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 ait été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/1740Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission du 20 novembre 2020 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (JO L 392 du 23.11.2020, p. 20)., ses dispositions relatives au renouvellement de l’approbation de ces substances actives continuent de s’appliquer conformément à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740.(5)L’évaluation de ces substances actives ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Il y a donc lieu de prolonger la validité de leurs périodes d’approbation afin d’accorder le temps nécessaire à la réalisation de l’évaluation.(6)En outre, une prolongation de la validité de la période d’approbation est requise pour les substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, fluoxastrobine, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, métribuzine, milbémectine, phenmedipham, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore, afin d’accorder le temps nécessaire à la réalisation d’une évaluation relative aux potentielles propriétés de perturbation endocrinienne de ces substances actives, conformément à la procédure définie aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.(7)Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.(8)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(9)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: