Commission Implementing Regulation (EU) 2022/693 of 27 April 2022 on the temporary suspension of the visa exemption for nationals of Vanuatu
Règlement d’exécution (UE) 2022/693 de la Commissiondu 27 avril 2022relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligationJO L 303 du 28.11.2018, p. 39., et notamment son article 8, paragraphe 6, point a),considérant ce qui suit:(1)La République du Vanuatu est inscrite sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 parmi les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu est applicable depuis le 28 mai 2015, date à laquelle l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjourJO L 173 du 3.7.2015, p. 48. (ci-après dénommé l’"accord") a été signé et a commencé à s’appliquer à titre provisoire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2017.(2)Le 3 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (UE) 2022/366Décision (UE) 2022/366 du Conseil du 3 mars 2022 concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (JO L 69 du 4.3.2022, p. 105). concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de l’accord. La suspension de l’application de l’accord est limitée aux passeports ordinaires délivrés à partir du 25 mai 2015, lorsque le nombre de demandeurs retenus dans le cadre des programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu a commencé à augmenter de manière significative.(3)Même si la décision (UE) 2022/366 a suspendu l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour, il est également nécessaire de prévoir la suspension de l’exemption de l’obligation de visa au niveau du droit de l’Union.(4)Conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) 2018/1806, lorsque la Commission dispose d’informations concrètes et fiables indiquant que les circonstances visées à l’article 8, paragraphe 2, point d), existent, à savoir "un accroissement des risques ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes, fournies par les autorités compétentes", la Commission doit adopter un acte d’exécution portant suspension temporaire et partielle de l’exemption de l’obligation de visa pour une période de neuf mois.(5)Les programmes de citoyenneté par investissement appliqués par le Vanuatu depuis le 25 mai 2015 permettent à des ressortissants de pays tiers qui seraient autrement soumis à l’obligation de visa d’obtenir la citoyenneté du Vanuatu en échange d’investissements, et donc d’accéder à l’Union sans visa.(6)Lesdits programmes ne comportent aucune obligation de résidence effective ou de présence physique au Vanuatu pour les requérants. La procédure de demande est gérée par des agences spécialisées situées en dehors du Vanuatu (par exemple à Dubaï, en Thaïlande et en Malaisie), si bien que le demandeur n’a pas besoin d’entrer directement en contact avec les autorités du Vanuatu. L’absence d’obligation de se soumettre à un entretien sur place réduit les possibilités pour les autorités du Vanuatu d’évaluer correctement le demandeur ou de corroborer les informations fournies dans la demande, y compris leur véracité et leur crédibilité. Ces programmes sont généralement présentés comme un moyen de contourner la procédure de visa Schengen et de pouvoir accéder facilement à l’Union sans visaVanuatu Key Benefits - GCI UNIT Vanuatu (vanuatu-dsp-citizenship.com). Sur le plan commercial, l’attrait des programmes du Vanuatu repose sur leurs procédures d’examen accélérées et sur des contrôles légers de l’origine des fonds.(7)Comme l’ont confirmé les autorités du Vanuatu, les demandes sont traitées dans des délais très courtsHow to get citizenship in Vanuatu - GCI UNIT Vanuatu (vanuatu-dsp-citizenship.com): "Un plan d’immigration accélérée offre la citoyenneté au Vanuatu en 14 à 45 jours seulement".. Ceux-ci ne permettent pas de procéder à une enquête de sécurité et à un échange d’informations adéquats avec le pays d’origine ou de résidence principale antérieure des demandeurs avant l’octroi de la citoyenneté. Ce court délai de traitement et l’absence d’échange systématique d’informations avec le pays d’origine des demandeurs avaient permis au Vanuatu d’accorder la citoyenneté à des personnes faisant l’objet d’une enquête pénale, y compris à des personnes figurant dans les bases de données d’Interpol.(8)Le taux de rejet est extrêmement faible, ce qui corrobore l’évaluation de la Commission concernant les failles de sécurité et la faible fiabilité du processus d’examen en la matière. Selon les informations fournies par l’office des passeports du Vanuatu le 14 juin 2021, en mars 2021, le Vanuatu avait délivré plus de 10500 passeports en échange d’investissements dans le cadre des programmes et, à la fin de 2020, les autorités du Vanuatu n’avaient rejeté qu’une seule demande.(9)En outre, les pays d’origine des demandeurs retenus comprennent certains pays qui sont généralement exclus d’autres programmes de citoyenneté, tels que l’Iran et l’Afghanistan, et d’autres pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour de courts séjours dans l’Union, à savoir notamment le Nigeria, le Yémen, la Syrie, le Pakistan et la Libye.(10)Les risques en matière de sécurité sont encore exacerbés par une législation laxiste en ce qui concerne les changements de nom. Ainsi que les autorités du Vanuatu l’ont confirmé lors de la réunion technique qui s’est tenue le 15 avril 2021, les personnes ayant obtenu la citoyenneté dans le cadre des programmes de citoyenneté par investissement peuvent également demander un changement d’identité.(11)Les circonstances susmentionnées conduisent à conclure que les programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu, dans leur forme et leur fonctionnement actuels, vont à l’encontre des objectifs de la politique des visas de l’Union, qui prévoit un filtrage des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa au regard des critères énoncés à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). et dans la législation nationale équivalente des États membres dans lesquels le règlement (CE) no 810/2009 ne s’applique pas encore pleinement. Les vérifications pertinentes au cas par cas sont effectuées eu égard à des critères relatifs, entre autres, à l’ordre public et à la sécurité. La manière dont les programmes en question sont mis en œuvre constitue un contournement de la procédure de délivrance des visas de court séjour de l’Union ainsi que de l’évaluation des risques en matière de sécurité et de migration qu’elle comporte.(12)Lors d’échanges qui ont eu lieu entre la Commission et les autorités du Vanuatu en octobre 2017, en novembre 2019, en juin 2020 et en mars 2021, la Commission a exprimé de vives inquiétudes en ce qui concerne l’octroi de la citoyenneté à des personnes figurant dans les bases de données d’Interpol, l’absence d’obligation de présence physique ou de résidence, les courts délais de traitement au titre des programmes et l’absence d’échange systématique d’informations avec les pays d’origine ou de résidence principale antérieure des demandeurs, et a averti le gouvernement du Vanuatu de la possibilité de rétablir l’obligation de visa. Les explications fournies par le Vanuatu n’ont pas été suffisantes pour dissiper ces inquiétudes.(13)Compte tenu des informations et des données, rapports et statistiques susmentionnés, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), et à l’article 8, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) 2018/1806, la Commission conclut que l’octroi de la citoyenneté par le Vanuatu dans le cadre de ses programmes de citoyenneté par investissement constitue un accroissement des risques pour la sécurité intérieure et l’ordre public des États membres et a décidé que des mesures devaient être prises.(14)L’accroissement des risques pour l’ordre public et la sécurité intérieure lié au fait que des ressortissants du Vanuatu ont obtenu la citoyenneté dans le cadre des programmes de citoyenneté par investissement ne peut être atténué qu’au moyen d’une suspension partielle de l’exemption de l’obligation de visa.(15)Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1806, la Commission devrait, en se basant sur les informations disponibles, inclure des catégories qui sont suffisamment larges pour contribuer efficacement à remédier aux circonstances, tout en respectant le principe de proportionnalité. Par conséquent, étant donné que le Vanuatu ne fait pas de distinction entre les passeports délivrés dans le cadre de programmes de citoyenneté par investissement et les autres passeports, la suspension devrait s’appliquer à tous les passeports ordinaires délivrés à partir du 25 mai 2015, date à laquelle le Vanuatu a commencé à délivrer un nombre important de passeports en échange d’investissements.(16)Les ressortissants du Vanuatu qui sont entrés dans l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement devraient être autorisés à poursuivre leur séjour dans l’Union et à en sortir sans visa. Cela ne devrait pas s’appliquer au franchissement des frontières extérieures temporaires entre États membres telles que définies à l’article 2, point c), du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143)..(17)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(18)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(19)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(20)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(21)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.(22)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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