Commission Implementing Regulation (EU) 2022/685 of 28 April 2022 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the sampling requirements for fish and terrestrial animals (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/685 de la Commissiondu 28 avril 2022modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne les exigences relatives à l’échantillonnage pour les poissons et les animaux terrestres(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 34, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 333/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29). fixe les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse à utiliser pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires.(2)La partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 contient des dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots de grande taille contenant de grands poissons: selon ces dispositions, l’échantillon est prélevé sur la partie médiane du poisson. Étant donné que, dans certains cas, cela peut avoir un impact important sur le produit, il convient de prévoir d’autres exigences en matière d’échantillonnage, afin de permettre également le prélèvement d’échantillons dans la tête ou la queue. En outre, des exigences uniformes doivent être fixées quant à la partie du poisson à échantillonner, en fonction de la taille de celui-ci, afin de garantir une meilleure comparabilité des résultats d’analyse dans l’ensemble de l’Union.(3)S’agissant de la modification des exigences relatives au prélèvement d’échantillons pour les poissons, il convient également de modifier la définition de la notion de "lot" et de fournir une définition de la notion de "taille ou poids comparable".(4)À son annexe IV, la directive 96/23/CE du ConseilDirective 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). définit des exigences pour le prélèvement d’échantillons d’animaux terrestres et de produits d’aquaculture en vue de la recherche de résidus et de contaminants. Elle a été abrogée par le règlement (UE) 2017/625, mais, en vertu de l’article 150 dudit règlement, reste applicable jusqu’au 14 décembre 2022. Compte tenu de l’expiration des mesures transitoires relatives à l’application de la directive 96/23/CE, les exigences concernées doivent être inscrites dans le règlement (CE) no 333/2007 et s’appliquer à partir du 15 décembre 2022.(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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