Commission Implementing Regulation (EU) 2022/663 of 21 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 as regards the volume of the tariff rate quota for high-quality beef from Paraguay
Règlement d’exécution (UE) 2022/663 de la Commissiondu 21 avril 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne le volume du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité en provenance du ParaguayLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, premier alinéa, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24). établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, abroge un certain nombre d’actes qui ont ouvert ces contingents et prévoit des règles spécifiques.(2)À la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni") de l’Union, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) que leurs niveaux actuels d’accès au marché seront maintenus grâce à une répartition des contingents tarifaires de l’Union entre cette dernière et le Royaume-Uni. La méthode de répartition et les volumes de l’EU-27 sont établis dans le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union européenne après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) n° 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1)..(3)Toutefois, les contingents tarifaires de l’Union qui ne font pas partie de la liste OMC de l’Union n’auraient pas dû être répartis.(4)Néanmoins, le contingent tarifaire d’importation de 1000 tonnes, ouvert sur la base du règlement (CE) n° 1149/2002 du ConseilRèglement (CE) n° 1149/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 170 du 29.6.2002, p. 13). et exprimé en poids de produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne fait pas partie de la liste OMC de l’Union, a été réparti de manière erronée par le règlement (UE) 2019/216. Son volume a été réduit à tort avec application au 1er janvier 2021.(5)Le règlement (UE) 2022/111 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/111 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/216 en ce qui concerne le contingent tarifaire de l’Union pour la viande bovine de haute qualité en provenance du Paraguay (JO L 19 du 28.1.2022, p.1). a modifié la partie A de l’annexe du règlement (UE) 2019/216 en supprimant la ligne concernant le contingent tarifaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires du Paraguay, de la liste des contingents répartis.(6)Il est nécessaire de rétablir la quantité initiale du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité en provenance du Paraguay, portant le numéro d’ordre 09.4455 dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761.(7)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: