Commission Implementing Regulation (EU) 2022/652 of 20 April 2022 concerning the authorisation of bitter orange extract as a feed additive for certain animal species (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2023/54 de la Commissiondu 4 janvier 2023rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/652 concernant l’autorisation de l’extrait d’orange amère en tant qu’additif destiné à l’alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0054, 5 janvier 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/239 de la Commissiondu 15 janvier 2024rectifiant et modifiant les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0239, 16 janvier 2024
Règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commissiondu 20 avril 2022concernant l’autorisation de l’extrait d’orange amère en tant qu’additif destiné à l’alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierAutorisationLa substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "substances aromatiques", est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Mesures transitoires1.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Natural sources of flavouringsReport No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b136-exExtrait d’orange amèreComposition de l’additifExtrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L.À l’état solideCaractérisation de la substance activeExtrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. tel que défini par le Conseil de l’Europe.Flavonoïdes: 45 à 55 %, dontNaringine: 20-30 %Néohespéridine: 10-20 %5-méthoxypsoralène (également appelé bergaptène): ≤ 0,03 %(-)-Synéphrine: ≤ 1 %Numéro CoE: 136Méthode d’analysePour la quantification de la naringine (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection spectrophotométrique (UV)Toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais: 102 mg;poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction: 151 mg;dindes à l’engrais: 136 mg;porcelets de toutes les espèces de suidés: 182 mg;tous les suidés à l’engrais: 217 mg;truies de toutes les espèces de suidés: 268 mg;ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers: 259 mg;veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins, autres ruminants à l’engrais, chevaux, salmonidés et tous les autres poissons à nageoires: 400 mg;lapins: 161 mg;autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 102 mg.".4.Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Le mélange d’extrait d’orange amère avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de 5-méthoxypsoralène et de (-)-synéphrine dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures aux quantités résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.6.Le mélange d’extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. et d’autres additifs autorisés obtenus à partir de Citrus aurantium L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.7.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.11 mai 2032

Article premierAutorisationLa substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "substances aromatiques", est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Mesures transitoires1.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Natural sources of flavouringsReport No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b136-exExtrait d’orange amèreComposition de l’additifExtrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L.À l’état solideCaractérisation de la substance activeExtrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. tel que défini par le Conseil de l’Europe.Flavonoïdes: 45 à 55 %, dontNaringine: 20-30 %Néohespéridine: 10-20 %5-méthoxypsoralène (également appelé bergaptène): ≤ 0,03 %(-)-Synéphrine: ≤ 1 %Numéro CoE: 136Méthode d’analysePour la quantification de la naringine (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection spectrophotométrique (UV)Toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais: 102 mg;poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction: 151 mg;dindes à l’engrais: 136 mg;porcelets de toutes les espèces de suidés: 182 mg;tous les suidés à l’engrais: 217 mg;truies de toutes les espèces de suidés: 268 mg;ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers: 259 mg;veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins, autres ruminants à l’engrais, chevaux, salmonidés et tous les autres poissons à nageoires: 400 mg;lapins: 161 mg;autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 102 mg.".4.Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Le mélange d’extrait d’orange amère avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de 5-méthoxypsoralène et de (-)-synéphrine dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures aux quantités résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.6.Le mélange d’extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. et d’autres additifs autorisés obtenus à partir de Citrus aurantium L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.7.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.11 mai 2032