Commission Regulation (EU) 2022/520 of 31 March 2022 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2022/520 de la Commissiondu 31 mars 2022modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchetsJO L 190 du 12.7.2006, p. 1., et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième phrase,considérant ce qui suit:(1)L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6). a été modifiée par le règlement (UE) 2021/1840Règlement (UE) 2021/1840 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 373 du 21.10.2021, p. 1)..(2)Conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1013/2006, lorsqu’elle a modifié ladite annexe par le règlement (UE) 2021/1840, la Commission a tenu compte des réponses à sa demande écrite reçues respectivement de l’Inde et de la Moldavie. Par la suite, l’Inde a déclaré par écrit que les informations fournies dans sa réponse concernant la sous-rubrique B3020 ne reflétaient pas la législation et les procédures existantes, qui n’interdisaient pas l’importation de ces déchets. Par conséquent, l’Inde a demandé que la procédure pour la sous-rubrique B3020 soit modifiée, ladite sous-rubrique devant relever de l’option d) et non de l’option a).(3)Par la suite, la Moldavie a déclaré par écrit que les informations contenues dans sa réponse concernant les sous-sections de plusieurs entrées ne reflétaient pas la législation et les procédures existantes, qui n’interdisaient pas l’importation de ces sous-catégories de déchets. Par conséquent, la Moldavie a demandé que la procédure pour certaines sous-catégories de déchets relevant des codes de déchets B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 et B3060 soit déplacée de l’option a) à l’option d).(4)Au moment de la modification, le Chili figurait à tort dans le règlement (CE) no 1418/2007 parmi les pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas. Le 10 avril 2018, le Conseil de l’OCDE a approuvé l’avis du comité des politiques de l’environnement concernant le respect par le Chili de la décision de l’OCDE. En conséquence, l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 n’est plus applicable au Chili et le tableau pour ce pays devrait donc être supprimé de l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007.(5)Au moment de la modification, les codes de déchets B3010 et GH013 figuraient dans le tableau pour l’Algérie. Lorsque le règlement (CE) no 1418/2007 a été modifié par le règlement (UE) 2021/1840, le code de déchets GC040 figurait dans le tableau pour la Thaïlande. Ces codes ne sont plus utilisés et devraient donc être supprimés de l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007.(6)Dans les tableaux pour le Taipei chinois et pour le Liberia, la ponctuation est incorrecte. Dans le tableau pour le Taipei chinois, à la colonne b), la mention "B1030 — B1031" devrait être libellée "B1030; B1031" afin de respecter les règles de lecture de l’annexe. Dans le tableau pour le Liberia, à la colonne a), la mention "— B1010 — B1250" devrait être libellée "B1010 — B1250" afin de respecter la règle de lecture de la colonne b).(7)Afin de rectifier cette erreur et étant donné l’incidence sur les opérateurs économiques, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007.(8)Compte tenu de la nécessité urgente de reprendre les transferts de déchets concernés vers l’Inde et la Moldavie, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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