Commission Delegated Regulation (EU) 2022/467 of 23 March 2022 providing for exceptional adjustment aid to producers in the agricultural sectors
Règlement délégué (UE) 2022/467 de la Commissiondu 23 mars 2022prévoyant l’octroi d’une aide d’adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs agricolesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 106, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a des répercussions sur les agriculteurs de l’Union.(2)La première préoccupation dans les échanges commerciaux entre l’Ukraine et l’Union est la disponibilité des transports. Les aéroports ukrainiens ont été les premiers, victimes de l’attaque russe et toutes les opérations de transport maritime commercial dans les ports ukrainiens ont été suspendues.(3)La crise est susceptible d’avoir de graves conséquences sur l’offre de céréales au niveau mondial, entraînant une nouvelle augmentation des prix qui s’ajoute à la flambée des prix de l’énergie et des engrais, ce qui a des répercussions sur les agriculteurs de l’Union.(4)Une deuxième préoccupation concerne l’arrêt des livraisons de produits de l’Union à l’Ukraine et potentiellement aussi à la Russie et la Biélorussie pour des raisons logistiques et financières, ce qui entraîne des perturbations des échanges dans certains secteurs qui se traduiraient par des déséquilibres sur le marché intérieur. Cela concernerait principalement le secteur des vins et spiritueux, des aliments transformés (y compris les fruits et légumes transformés), des préparations pour nourrissons et des aliments pour animaux de compagnie dans le cas de la Russie, des fruits et légumes dans le cas de la Biélorussie, des produits animaux dans le cas de l’Ukraine.(5)Il existe donc une grave menace de perturbation du marché causée par des hausses de coûts significatives et des perturbations des échanges, qui nécessitent une action efficace et efficiente.(6)Les mesures d’intervention sur les marchés disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 sous forme d’intervention publique, d’aide au stockage privé ou de retraits du marché peuvent être efficaces pour rétablir un certain équilibre du marché en retirant temporairement ou définitivement du marché des produits; en revanche, elles ne sont pas de nature à contribuer à contrer la menace de perturbation du marché causée par l’augmentation des coûts. Si le marché doit s’adapter progressivement à des situations nouvelles, il est nécessaire de soutenir les producteurs dans les secteurs où les coûts des intrants atteignent des niveaux non viables et où les produits ne trouvent pas leur débouché normal sur le marché.(7)Afin de réagir de manière efficiente et efficace à la menace de perturbation du marché, il est essentiel que des aides soient mises à la disposition des producteurs des secteurs agricoles de l’Union touchés par cette perturbation du marché. Les États membres devraient sélectionner un ou plusieurs secteurs concernés, ou une partie de ces secteurs, afin de soutenir les producteurs les plus durement touchés par les perturbations du marché.(8)Il convient donc d’accorder aux États membres une contribution financière pour soutenir les producteurs qui participent à des activités favorisant la sécurité alimentaire ou remédiant aux déséquilibres du marché, ce qui leur permettra d’opérer l’adaptation nécessaire. Le montant qui sera mis à la disposition de chaque État membre devrait être fixé en tenant compte du poids respectif de chaque État membre dans le secteur agricole de l’Union, sur la base des plafonds nets pour les paiements directs fixés à l’annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)..(9)Les États membres devraient concevoir des mesures qui contribuent à la sécurité alimentaire ou remédient aux déséquilibres du marché. Les agriculteurs devraient pouvoir bénéficier d’une aide au titre de ces mesures à condition qu’ils exercent une ou plusieurs des activités suivantes poursuivant ces objectifs: économie circulaire, gestion des nutriments, utilisation efficace des ressources et méthodes de production respectueuses de l’environnement et du climat.(10)Il convient que les États membres distribuent l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur de la perturbation du marché dans les différents secteurs, tout en veillant à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et en évitant toute distorsion du marché et de la concurrence.(11)Étant donné que le montant alloué à chaque État membre ne compensera qu'une partie des pertes réellement subies par les producteurs des secteurs agricoles, il convient d’autoriser les États membres à leur accorder une aide nationale supplémentaire, dans des conditions identiques d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence. Compte tenu de l’ampleur de la crise actuelle, cette aide nationale supplémentaire peut exceptionnellement atteindre au maximum le double des montants respectifs fixés à l’annexe du présent règlement.(12)Afin d’accorder aux États membres la souplesse nécessaire pour distribuer l'aide comme les circonstances l'imposent pour faire face aux perturbations du marché, il convient de les autoriser à la cumuler avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.(13)Il convient que l’aide prévue par le présent règlement soit octroyée en tant que mesure de soutien aux marchés agricoles conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013, à la suite du virement de fonds mis en réserve pour les crises dans le secteur agricole prévue à l’article 25 dudit règlement.(14)Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d'assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d'arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n'ayant pas adopté l'euro. Il convient donc de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1306/2013. À la lumière du principe énoncé au paragraphe 2, point b), dudit article et des critères établis à son paragraphe 5, point c), le fait générateur devrait être la date d'entrée en vigueur du présent règlement.(15)Pour des raisons budgétaires, l’Union ne devrait financer les dépenses effectuées par les États membres que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité.(16)Afin d'assurer la transparence, le suivi et la gestion correcte des montants mis à leur disposition, il convient que les États membres informent la Commission des mesures concrètes à prendre, des critères objectifs appliqués, des raisons motivant la répartition de l’aide dans les différents secteurs, des mesures prises pour éviter la distorsion des marchés concernés, des effets escomptés des mesures et des méthodes destinées à vérifier la réalisation de ces effets.(17)Les difficultés d’accès aux intrants et les problèmes logistiques découlant d’un arrêt brutal des envois commerciaux constituent une perturbation immédiate du marché. Une action immédiate est donc nécessaire pour remédier à la situation de manière efficace et efficiente.(18)Afin que les producteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser les États membres à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il devrait s’appliquer à condition que le virement de 350000000 EUR mis en réserve vers les lignes budgétaires finançant la mesure nécessaire soit effectué conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).; à compter du jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une communication de la Commission indiquant que le virement a été effectué,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: