Commission Delegated Regulation (EU) 2022/342 of 21 December 2021 supplementing Regulation (EU) 2021/1153 of the European Parliament and of the Council with regard to the specific selection criteria and the details of the process for selecting cross-border projects in the field of renewable energy
Règlement délégué (UE) 2022/342 de la Commissiondu 21 décembre 2021complétant le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil concernant les critères de sélection spécifiques et les modalités de la procédure de sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014JO L 249 du 14.7.2021, p. 38., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). a fixé un nouvel objectif contraignant en matière d’énergies renouvelables pour l’Union à l’horizon 2030. Elle encourage également le recours aux mécanismes de coopération, qui contribuent efficacement à la réalisation de cet objectif.(2)Le règlement (UE) 2021/1153 élargit le champ d’application de l’instrument au-delà des réseaux transeuropéens pour y inclure la production d’énergie renouvelable, et instaure une nouvelle catégorie de projets pouvant bénéficier d’un financement au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — les "projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables".(3)Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables doivent permettre le déploiement rentable des énergies renouvelables dans l’Union, contribuer à la réalisation de l’objectif contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergies renouvelables en 2030, comme le prévoit la directive (UE) 2018/2001, et favoriser l’adoption stratégique de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables. En favorisant la coopération transfrontière entre les États membres en matière de planification, de développement et d’exploitation rentable des sources d’énergie renouvelables, les projets devraient également contribuer à la décarbonation, à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement.(4)Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les projets doivent d’abord figurer sur une liste de projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables. Le fait d’avoir le statut officiel de "projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables" peut apporter des avantages tels qu’une visibilité accrue, une plus grande sécurité pour les investisseurs et un soutien plus important de la part des États membres.(5)Un promoteur dont le projet a été sélectionné pour figurer sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables peut également demander un financement au titre du règlement (UE) 2021/1153 pour financer des études ou des travaux relatifs à ce projet.(6)Les objectifs, les critères généraux à respecter et la procédure à suivre concernant les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont définis à la partie IV de l’annexe au règlement (UE) 2021/1153. L’article 7 dudit règlement habilite la Commission à adopter un acte délégué définissant les critères de sélection spécifiques et les modalités de la procédure de sélection des projets à inclure sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.(7)Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables devraient être mis en place au moyen d’un mécanisme de coopération. Celui-ci peut prendre l’une des formes d’accord de coopération prévues aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001, cet accord pouvant être conclu entre deux États membres ou plus, ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. Pour que ce critère soit satisfait, il est important qu’un certain degré de soutien de la part des États membres et, le cas échéant, des pays tiers concernés soit attesté. C’est pourquoi une déclaration écrite exprimant la volonté de soutenir le projet au moyen d’un accord de coopération, validée par une institution responsable dans tous les États membres participants et, le cas échéant, dans les pays tiers concernés, devrait être présentée. Le format de la déclaration ne fait l’objet d’aucune restriction particulière.(8)Conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1153, les entités juridiques établies dans un État membre, y compris des coentreprises, peuvent participer au programme. À ce titre, elles peuvent présenter une demande établie par un accord de coopération pour un projet commun, y compris un projet qui concerne un pays tiers, conformément aux articles 9 et 11 de la directive (UE) 2018/2001. Toutefois, dans le cas particulier d’un régime d’aide commun, conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001, seul un État membre peut présenter une demande. Si le mécanisme de coopération prend la forme d’un transfert statistique unique conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2018/2001, aucun investissement supplémentaire n’y est associé et, par conséquent, le soutien au titre du MIE ne peut être nécessaire que pour la réalisation d’études, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1153.(9)Conformément à l’annexe, partie IV, point 2 b) et c), du règlement (UE) 2021/1153, les projets transfrontières devraient apporter une solution plus efficace en matière de déploiement des énergies renouvelables que les projets mis en œuvre par l’un des États membres participants agissant seul. Par conséquent, outre le fait qu’il soit mis en place dans le cadre d’un mécanisme de coopération, les avantages socio-économiques nets d’un projet doivent également être démontrés pour que celui-ci figure sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.(10)Les avantages socio-économiques nets d’un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables devraient être démontrés au moyen d’une analyse coûts-avantages couvrant tous les éléments de l’annexe, partie IV, point 3, du règlement (UE) 2021/1153, réalisée par le promoteur du projet. En même temps que le présent acte délégué, la Commission publiera une méthode définissant la manière dont l’analyse coûts-avantages doit être réalisée et la façon dont la Commission évaluera la conformité du projet avec les critères générauxSWD(2021) 429 final..(11)L’annexe, partie IV, du règlement (UE) 2021/1153 définit les principales étapes de la procédure de sélection des projets à inclure sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables. Cette procédure de sélection comprend les étapes suivantes: a) une première évaluation par la Commission des demandes relatives à un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables, au regard des critères généraux; b) la création par la Commission d’un groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, qui aura compétence pour adopter un projet de liste et surveiller la mise en œuvre des projets figurant sur la liste en vue de maintenir leur statut; c) l’accord du groupe sur le projet de liste, et d) l’adoption de la liste définitive par la Commission et sa révision tous les deux ans.(12)Lors de l’adoption de la liste définitive des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission devrait s’efforcer de parvenir à un équilibre géographique approprié. Elle peut également recourir à des groupements régionaux pour sélectionner des projets, en gardant à l’esprit que tous les États membres ne font pas partie actuellement d’un tel groupement et qu’une coopération transfrontière en matière de déploiement des énergies renouvelables peut également être établie entre des pays qui ne partagent pas de frontière physique.(13)Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables peuvent porter sur diverses technologies jugées éligibles, par exemple la production d’énergie renouvelable à partir d’éoliennes terrestres ou en mer, de l’énergie solaire, de la biomasse durable, de l’énergie océanique, de l’énergie géothermique ou d’une combinaison de celles-ci, leur raccordement au réseau et d’autres éléments comme les installations de stockage ou de conversion.(14)Pour permettre directement la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, les projets transfrontières devraient toujours comporter un volet consacré à une installation de production à partir de sources renouvelables faisant partie intégrante du projet. D’autres composantes du projet qui permettent indirectement la réalisation de l’objectif de la stratégie de l’Union à l’horizon 2030 en matière d’énergies renouvelables et le déploiement rentable des énergies renouvelables en contribuant à l’intégration effective de la production à partir de sources renouvelables peuvent être éligibles, non pas en tant que projets autonomes mais en tant que partie intégrante du projet transfrontière qui est déployé en plus de la production à partir de sources renouvelables. Ces composantes supplémentaires peuvent être le réseau de transport transport transfrontière, le stockage thermique, le stockage par batteries, le stockage d’air comprimé et d’air liquide, le pompage-turbinage et l’électrolyse de l’eau couplée au stockage d’hydrogène. Les actions éligibles ne sont pas limitées au secteur de l’électricité et peuvent couvrir d’autres vecteurs d’énergie et le couplage éventuel de secteurs avec, par exemple, le chauffage et le refroidissement, la production de gaz à partir d’électricité, le stockage et le transport.(15)Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables n’impliquent pas nécessairement de liaison physique entre les États membres qui coopèrent. Ils peuvent être situés sur le territoire d’un seul des États membres participants, à condition que les critères généraux énoncés à la partie IV de l’annexe soient remplis.(16)Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables doivent respecter les obligations juridiques applicables en matière de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important", conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)..(17)L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1153 permet au MIE d’appuyer la réalisation d’études qui visent à élaborer et à sélectionner des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables. L’objectif de telles études est d’élaborer des mécanismes de coopération pour la planification et le déploiement des énergies renouvelables, et de surmonter les obstacles initiaux à la mise en place d’une telle coopération. L’aide apportée à ces études peut précéder l’inscription d’un projet sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et peut également servir dans le cadre de la demande d’inscription sur cette liste et/ou de l’analyse coûts-avantages.(18)Un projet qui a bénéficié d’un soutien financier pour la réalisation d’une étude au titre de l’article 7, paragraphe 3, ne devrait pas être avantagé dans la procédure d’inscription sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, ni bénéficier d’une subvention ou d’un financement au titre du MIE pour la réalisation d’études. Le fait de bénéficier d’une étude au titre de l’article 7, paragraphe 3, n’entraîne pas non plus l’obligation de demander à être inscrit sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, ni de demander un financement au titre du MIE pour la réalisation d’études ou de travaux.(19)Étant donné que les risques et la rentabilité des projets éligibles peuvent varier et évoluer au fil du temps, il peut être approprié de permettre qu’une partie de l’allocation disponible pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables soit fournie par l’intermédiaire de contributions à des opérations de mixage ou d’un mécanisme de financement mixte au titre du programme InvestEU.(20)Toutes les dispositions pertinentes de la législation de l’Union, notamment en matière de durabilité de la bioénergie, d’allocation des capacités aux frontières, de dissociation, de concurrence et d’aides d’État, de biodiversité et de protection de l’environnement devraient être pleinement respectées par les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.(21)Tous les projets figurant sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables devraient être mis en place rapidement et faire l’objet d’une surveillance et d’une évaluation strictes et régulières, sachant que les obligations de déclaration incombant aux promoteurs de projets doivent être réduites au minimum,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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