Commission Implementing Regulation (EU) 2022/320 of 25 February 2022 concerning the authorisation of expressed mandarin essential oil as a feed additive for poultry, pigs, ruminants, horses, rabbits and salmonids (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2024/239 de la Commissiondu 15 janvier 2024rectifiant et modifiant les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0239, 16 janvier 2024
Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commissiondu 25 février 2022concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierAutorisationLa substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "substances aromatiques", est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Mesures transitoires1.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b142-eoHuile essentielle de mandarine expriméeComposition de l’additifHuile essentielle de mandarine tirée de zestes de Citrus reticulata Blanco.À l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle de mandarine obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus reticulata Blanco, telle que définie par le Conseil de l’Europed-Limonène: 65-80 %γ-Terpinène: 13-22 %α-Pinène (pin-2(3)-ène):1-3,5 %Myrcène: 1-2 %β-Pinène (pin-2(10)-ène):1-2 %Anthranilate de méthyle et de N-méthyle: 0,15-0,7 %Périllaldéhyde: ≤ 0,063 %Numéro CAS: 8008-31-9Numéro FEMA: 2657Numéro CoE: 142Méthode d’analysPour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3528)VolaillesLapinsSalmonidés151.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange d’huile essentielle de mandarine exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.20 mars 2032
Suidés33
Ruminants30
Chevaux40
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement15

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