Commission Implementing Regulation (EU) 2022/268 of 23 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2016/898 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis (ATCC 53757) and its protease (EC 3.4.21.19) as a feed additive and Implementing Regulation (EU) 2018/982 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of benzoic acid, calcium formate and fumaric acid as a feed additive (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/268 de la Commissiondu 23 février 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/898 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu’additif pour l’alimentation animale et le règlement d’exécution (UE) 2018/982 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2016/898 de la Commission du 8 juin 2016Règlement d’exécution (UE) 2016/898 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation Novus Europe SA/NV) (JO L 152 du 9.6.2016, p. 11). a autorisé une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu’additif pour l’alimentation animale. Le titulaire de l’autorisation est Novus Europe SA/NV.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2018/982 de la Commission du 11 juillet 2018Règlement d’exécution (UE) 2018/982 de la Commission du 11 juillet 2018 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation Novus Europe N.A./S.V.) (JO L 176 du 12.7.2018, p. 13). a autorisé une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation animale.(4)Novus Europe NV a présenté, au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande visant à modifier le nom du titulaire de l’autorisation dans les règlements d’exécution (UE) 2016/898 et (UE) 2018/982.(5)Le demandeur déclare avoir changé son nom Novus Europe SA/NV en Novus Europe NV. La demande était accompagnée des données pertinentes l’étayant.(6)La proposition de modification des termes des autorisations est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.(7)Il est nécessaire de modifier les termes des autorisations pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous son nouveau nom, Novus Europe NV.(8)Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2016/898 et (UE) 2018/982 en conséquence.(9)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications apportées par le présent règlement aux règlements d’exécution (UE) 2016/898 et (UE) 2018/982, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants des additifs pour l’alimentation animale concernés pourront être écoulés.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: