Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas
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  • Règlement d’exécution (UE) 2022/595 de la Commissiondu 11 avril 2022modifiant certains règlements relatifs à des mesures restrictives et établissant pour les annexes de ces règlements une liste unique contenant les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32022R0595, 12 avril 2022
  • Règlement (UE) 2022/626 du Conseildu 13 avril 2022modifiant le règlement (UE) 2022/263 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones, 32022R0626, 13 avril 2022
  • Règlement (UE) 2022/1903 du Conseildu 6 octobre 2022modifiant le règlement (UE) 2022/263 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones, 32022R1903, 6 octobre 2022
Règlement (UE) 2022/263 du Conseildu 23 février 2022concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l'occupation ou à l'annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d'Ukraine non contrôlées par le gouvernement
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"services de courtage":i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ouii)la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;b)"demande": toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 24 février 2022, résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:i)une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;iii)une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;c)"contrat ou opération": toute opération, quelle qu'en soit la forme, quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;d)"territoires désignés": les zones d'Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporija;e)"entité dans les territoires désignés": une entité ayant son siège social, son administration centrale ou son siège d'exploitation principal dans les territoires désignés, ses filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous son contrôle dans les territoires désignés, ainsi que les succursales et autres entités exerçant leurs activités dans les territoires désignés;f)"marchandises originaires des territoires désignés": les marchandises qui ont été entièrement obtenues dans les territoires désignés ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle, conformément, mutatis mutandis, à l'article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1.;g)"services d'investissement": les services et activités suivants:i)la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;ii)l'exécution d'ordres pour le compte de clients;iii)la négociation pour compte propre;iv)la gestion de portefeuille;v)le conseil en investissement;vi)la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;vii)le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;h)"assistance technique": tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;i)"territoire de l'Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;j)"autorités compétentes": les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I.
Article 21.Il est interdit:a)d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires des territoires désignés;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a).2.Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas en ce qui concerne:a)l'exécution, jusqu'au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis;b)les marchandises originaires des territoires désignés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association UE-Ukraine.
Article 31.Il est interdit:a)d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés dans les territoires désignés;b)d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle des entités dans les territoires désignés, y compris l'acquisition en totalité d'une telle entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif d'une telle entité;c)d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité dans les territoires désignés, ou dans le but établi de financer une telle entité;d)de créer toute coentreprise dans les territoires désignés ou avec une entité dans les territoires désignés;e)de fournir des services d'investissement directement liés aux activités énumérées aux points a) à d).2.Les interdictions et restrictions énoncées au présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors des territoires désignés, pour autant que les investissements concernés ne soient pas destinés aux entités dans les territoires désignés.3.Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
Article 41.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter les biens et les technologies énumérés à l'annexe II:a)à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés; oub)pour une utilisation dans les territoires désignés.L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:i)les transports;ii)les télécommunications;iii)l'énergie;iv)la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.2.Il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés.3.Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
Article 4 bis1.Les interdictions prévues à l’article 4 ne s’appliquent pas à:a)la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II;b)la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ouc)la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, par:des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; oudes agences spécialisées des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.2.Par dérogation à l’article 4, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour:a)la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II;b)la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ouc)la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II,à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.3.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.4.Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) no 269/2014 du ConseilRèglement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6)..
Article 51.Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l'article 4, paragraphe 1, tels qu'ils sont définis sur la base de l'annexe II, quelle que soit l'origine des biens et des technologies.2.L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.3.Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 5 bis1.Les interdictions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage, de construction ou d’ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, tels qu’ils sont définis sur la base de l’annexe II, quelle que soit l’origine des biens et des technologies, par:a)des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;b)des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;c)des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; oud)des agences spécialisées des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.2.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage, de construction ou d’ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, tels qu’ils sont définis sur la base de l’annexe II, quelle que soit l’origine des biens et des technologies, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.3.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.4.Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) no 269/2014.
Article 61.Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques dans les territoires désignés.2.L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un contrat accessoire conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
Article 71.Les autorités compétentes peuvent accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et avec les biens et les technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:a)nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées dans les territoires désignés;b)liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés dans les territoires désignés; ouc)des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale.2.Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.3.Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et concernant les biens et technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, et les services visés à l'article 5, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou l'exécution de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l'opération, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.
Article 8Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, y compris de façon indirecte, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.
Article 9Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 101.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, particulièrement une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du ConseilRèglement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).;b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a);c)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l'objet d'une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu'il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement;d)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l'importation est interdite en vertu de l'article 2, paragraphe 1.2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 111.La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 12La Commission est habilitée à modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 131.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans retard après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 141.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe I.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe I.
Article 15Le présent règlement s'applique:a)sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.
Article 16Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes des États membres et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/EU-sanctionsTCHÉQUIEwww.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttps://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.htmlESTONIEhttps://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonidIRLANDEhttps://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttps://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttps://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955ITALIEhttps://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/CHYPREhttps://mfa.gov.cy/themes/LETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttps://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztatoMALTEhttps://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttps://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowehttps://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctionsPORTUGALhttps://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivasROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttps://um.fi/pakotteetSUÈDEhttps://www.regeringen.se/sanktionerAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneDirection générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)Rue de Spa 21049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.euANNEXE IIListe des produits et technologies visés à l'article 4
Chapitre/Code NCDésignation des produits
Chapitre 25SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS
Chapitre 26MINERAIS, SCORIES ET CENDRES
Chapitre 27COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES
Chapitre 28PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES
Chapitre 29PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
3824Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs
382600Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids
Chapitre 72Fonte, fer et acier
Chapitre 73Ouvrages en fonte, fer ou acier
Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivre
Chapitre 75Nickel et ouvrages en nickel
Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium
Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb
Chapitre 79Zinc et ouvrages en zinc
Chapitre 80Étain et ouvrages en étain
Chapitre 81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
82071300OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES MÉTALLIQUES FRITTÉS OU EN CERMETS
82071910OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMÉRÉS DE DIAMANT
8401Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique
8402Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée"
8403Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402
8404Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur
8405Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs
8406Turbines à vapeur
8407Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
8408Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)
8409Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408
8410Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs
8411Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
8412Autres moteurs et machines motrices
8413Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides
8414Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes
8415Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément
8416Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires
8417Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques
8418Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415
8420Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines
8421Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz
8422Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons
8423Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances
8424Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires
8425Palans; treuils et cabestans; crics et vérins
8426Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues
8427Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage
8428Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)
8429Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés
8430Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige
8431Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430
8432Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport
8435Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires
8436Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture
8437Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier
8439Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton
8440Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets
8441Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types
8442Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)
8443Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires
844400Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles;
8445Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447
8447Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter
8448Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)
84490000Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie
8450Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage
8452Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre
8453Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre
8454Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie
8455Laminoirs à métaux et leurs cylindres
8456Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau
8457Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux
8458Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal
8459Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458
8460Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461
8461Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs
8462Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus
8463Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière
8464Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre
8465Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires
8466Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types
8467Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main
8468Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle
846900Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes
8470Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses
8471Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
8472Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)
8473Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472
8474Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable
8475Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre
8476Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie
8477Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
8478Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
8479Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
8480Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques
8481Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques
8482Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles
8483Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation
8484Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques
8486Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires
8487Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques
8501Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes)
8502Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
8503Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs
8504Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties
8505Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties
8507Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc non durci ou en matières textiles)
8511Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties
8514Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l'exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties
8515Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques, y compris ceux aux gaz chauffés électriquement, ou opérant par laser, faisceaux de lumière, de photons ou d'électrons, par ultrasons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets; leurs parties (sauf pistolets de projection à chaud)
8525Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes
8526Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
8527Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
8528Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
8529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8525 à 8528
8530Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608)
8531Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)
8532Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, et leurs parties
8533Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y compris les rhéostats et les potentiomètres
8534Circuits imprimés
8535Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537)
8536Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537)
8537Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones)
8538Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ni comprises ailleurs
8539Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties
8540Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties
8541Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties
8542Circuits intégrés électroniques, et leurs parties
8543Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, et leurs parties
8544Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
8545Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
8546Isolateurs en toutes matières pour l'électricité (sauf pièces isolantes)
8547Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement
8548Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85
Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique
Chapitre 86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications
8701Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)
8702Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
8704Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
8705Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)
870600Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur
8709Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
87100000Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties
8716Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties
Chapitre 88Navigation aérienne ou spatiale
Chapitre 89Navigation maritime ou fluviale
Chapitre 98Ensembles industriels
7106Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7107Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7108Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7109Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7110Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7111Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7112Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux
9013Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
9014Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation
9015Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres
9025Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
9026Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032
9027Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes
9028Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage
9029Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes
9030Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exclusion des compteurs de la position 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes
9031Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils
9032Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
9033Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

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