Commission Implementing Regulation (EU) 2022/246 of 13 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/39 as regards the aid applications, payment of the aid and on-the-spot checks
Règlement d’exécution (UE) 2022/246 de la Commissiondu 13 décembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne les demandes d’aide, le paiement de l’aide et les contrôles sur place LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 25, point b),vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1). prévoit que les montants sollicités dans la demande d’aide sont appuyés par des preuves documentaires mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu’un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. La mention du prix du produit, du matériel ou du service n’est pas pertinente en cas de recours à une option de coûts simplifiés et n’est pas compatible avec les objectifs des options de coûts simplifiés en matière de simplification et de réduction de la charge administrative. Il y a donc lieu de fixer des exigences différentes pour les systèmes fondés sur les coûts et les options de coûts simplifiés.(2)L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les conditions de paiement de l’aide. Les preuves documentaires requises comprennent, dans le cas d’options de coûts simplifiés, la preuve du paiement pour les produits fournis et/ou distribués et pour le matériel ou les services fournis au titre des mesures éducatives d’accompagnement, du suivi et des activités d’évaluation et de publicité. Toutefois, de telles preuves documentaires ne sont pas requises dans le cas de systèmes fondés sur les coûts. L’expérience montre qu’une telle exigence n’est pas pertinente pour le paiement de l’aide, tant dans le cas d’un système fondé sur les coûts que d’une option de coûts simplifiés, et qu’elle n’est pas compatible avec les objectifs de simplification et de réduction de la charge administrative au moyen d’options de coûts simplifiés. Il convient donc de supprimer cette exigence.(3)Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, dans le cas d’une demande d’aide liée à la fourniture et à la distribution de produits et des mesures éducatives d’accompagnement, les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place. L’article 10, paragraphe 1, dudit règlement établit une liste non exhaustive d’éléments sur lesquels les contrôles sur place doivent porter dans le cas d’une aide liée à la fourniture et à la distribution de produits. À la lumière de l’expérience acquise et par souci de clarté, il convient de compléter cette liste non exhaustive d’éléments à contrôler, en ce qui concerne tant les contrôles sur place en cas de demande d’aide liée à la fourniture et à la distribution de produits que les mesures éducatives d’accompagnement.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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