Commission Delegated Regulation (EU) 2022/245 of 13 December 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/40 as regards the accompanying educational measures and the selection and approval of aid applicants
Règlement délégué (UE) 2022/245 de la Commissiondu 13 décembre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2017/40 en ce qui concerne les mesures éducatives d’accompagnement ainsi que la sélection et l’agrément des demandeurs d’aide LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 24, paragraphe 1, points b) et c),considérant ce qui suit:(1)L’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (JO L 5 du 10.1.2017, p. 11). établit les conditions relatives à la conception et à l’application des mesures éducatives d’accompagnement que les États membres doivent prévoir en application de l’article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’établir une liste non exhaustive des activités qui peuvent être menées dans le cadre des mesures éducatives d’accompagnement relevant du programme à destination des écoles, y compris lorsque aucune aide de l’Union n’est demandée. Il y a également lieu de préciser que, afin d’assurer l’efficacité du programme à destination des écoles, les États membres devraient veiller à ce que les mesures éducatives d’accompagnement prévues pour soutenir la distribution de fruits et légumes à l’école ainsi que la distribution de lait à l’école bénéficient à tous les enfants participant au programme. Cette exigence est sans préjudice de l’autonomie accordée aux établissements scolaires dans les États membres, conformément à la répartition des compétences et à la stratégie de mise en œuvre du programme à destination des écoles dans les États membres concernés.(2)L’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40 établit les conditions générales relatives à la sélection des demandeurs d’aide. Lors de la sélection des demandeurs d’aide, les États membres, agissant au niveau national, régional ou local, peuvent être soumis aux règles de l’Union relatives à la passation des marchés publics ou aux règles nationales en la matière. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que les États membres devraient veiller au respect des règles relatives à la passation des marchés publics qui sont applicables.(3)L’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40 précise les conditions d’agrément des demandeurs d’aide et définit les engagements que les demandeurs d’aide doivent prendre par écrit. Le paragraphe 2 dudit article prévoit un engagement écrit supplémentaire à prendre dans le cas de demandes d’aide relatives uniquement à la fourniture et/ou à la distribution de produits. Toutefois, un tel engagement est également pertinent si les demandes d’aide portent à la fois sur la fourniture et/ou la distribution de produits et sur la mise en place de mesures éducatives. Le paragraphe 3 dudit article vise les demandes d’aide relatives uniquement aux mesures éducatives d’accompagnement. Il dispose que les autorités compétentes peuvent préciser tout engagement écrit supplémentaire devant être pris par les demandeurs d’aide. Toutefois, cette possibilité devrait être donnée à tous les demandeurs d’aide. Il convient dès lors de modifier l’article 6 dudit règlement en conséquence. Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour adapter les procédures d’agrément des demandeurs d’aide, il y a lieu de prévoir que la modification des conditions d’agrément des demandeurs d’aide ne s’applique qu’à partir de l’année scolaire 2022/2023.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/40 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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