Commission Implementing Regulation (EU) 2022/214 of 17 February 2022 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/214 de la Commissiondu 17 février 2022modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut indemne de maladie de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 3, son article 36, paragraphe 4, son article 37, paragraphe 4, point a), et son article 42, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces règles doivent être appliquées à différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il indique en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard d’une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).(2)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que des exigences relatives à l’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78). établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies des animaux répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut "indemne de maladie" et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut "indemne de maladie" et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique au regard de certaines maladies, il est nécessaire d’énumérer de nouveaux États membres ou de nouvelles zones de ceux-ci indemnes de maladie, de supprimer des listes les zones dans lesquelles des foyers de maladies ont été confirmés ou dans lesquelles les conditions de maintien du statut "indemne de maladie" ne sont plus remplies, et d’approuver certains programmes d’éradication obligatoires ou optionnels présentés à la Commission.(4)Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’"accord de retrait"), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci, tels que le règlement d’exécution (UE) 2021/620, s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.(5)En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis (CMTB)], l’infection par le virus de la rage, la diarrhée virale bovine (DVB) et l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (FCO), plusieurs États membres ont récemment demandé à la Commission qu’elle octroie le statut "indemne de maladie" ou qu’elle approuve les programmes d’éradication pour tout ou partie de leur territoire.(6)Il y a lieu de répertorier séparément les bovins, les ovins et les caprins pour ces maladies. En conséquence, l’annexe I, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, telle que modifiée par le présent règlement, comportera des chapitres différents pour les bovins, d’une part, et pour les caprins et ovins, d’autre part, et il est également nécessaire de modifier l’article 2 dudit règlement d’exécution qui fait référence à cette annexe.(7)En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins, l’Espagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de maladie" fixées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies dans la province de Cáceres, située dans la Communauté autonome d’Estrémadure. Il y a donc lieu que cette zone soit répertoriée en tant que zone indemne de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins à l’annexe I, partie I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(8)La Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, l’Italie et le Portugal en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins, et la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, l’Italie et le Portugal en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins ont présenté à la Commission des demandes d’approbation de leurs programmes d’éradication obligatoires. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication. Par conséquent, les États membres ou les zones de ceux-ci couverts par ces programmes d’éradication devraient être répertoriés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant d’un programme d’éradication approuvé pour ces maladies chez ces populations animales.(9)En ce qui concerne l’infection par le CMTB, l’Espagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne d’infection par le CMTB énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans la Communauté autonome du Pays basque. Cette Communauté autonome devrait donc être répertoriée en tant que zone indemne d’infection par le CMTB à l’annexe II, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(10)La Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, Malte, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord ont présenté à la Commission des demandes d’approbation de leurs programmes d’éradication de l’infection par le CMTB. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication. Par conséquent, les États membres ou les zones de ceux-ci couverts par ces programmes d’éradication, ainsi que le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, devraient être répertoriés à l’annexe II, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le CMTB.(11)En ce qui concerne l’infection par le virus de la rage, la France a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de maladie" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies en Guyane. Il convient donc d’ajouter la Guyane au territoire de la France qui est déjà répertorié comme indemne d’infection par le virus de la rage dans l’annexe III, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(12)La Pologne a informé la Commission de l’apparition de foyers d’infection par le virus de la rage dans plusieurs régions de la voïvodie de Mazovie et de la voïvodie de Sainte-Croix, qui figurent actuellement sur la liste des zones indemnes de maladie de l’annexe III, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. Il y a donc lieu de supprimer les régions touchées de cette liste et de modifier en conséquence l’inscription relative à cet État membre.(13)La Pologne et la Roumanie ont présenté à la Commission des demandes d’approbation de leurs programmes d’éradication en ce qui concerne l’infection par le virus de la rage. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication. Par conséquent, les États membres ou les zones de ceux-ci couverts par ces programmes d’éradication devraient être répertoriés à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage.(14)En ce qui concerne la DVB, l’Autriche, la Finlande et la Suède ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne de DVB énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies pour l’ensemble de leurs territoires. En outre, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne de cette maladie sont remplies pour certaines zones de son territoire. L’Allemagne a également présenté à la Commission des demandes d’approbation de programmes d’éradication pour d’autres zones de son territoire. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de maladie" ou de l’approbation des programmes d’éradication de la DVB respectivement. Il convient donc d’inscrire ces États membres ou zones de ceux-ci sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, comme disposant respectivement du statut indemne de DVB ou d’un programme d’éradication approuvé pour la DVB.(15)L’Espagne a informé la Commission de l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO sérotype 4 dans la Communauté autonome de Castille-La Manche. Ces foyers ont touché les régions de Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III), Montoro (Alto del Guadalquivir), Andújar et Linares dans la Communauté autonome d’Andalousie. Ils ont également touché les régions d’Almadén, Almodóvar del Campo et Piedrabuena dans la Communauté autonome de Castille-La-Manche, ainsi que la province de Badajoz et les régions de Coria, Valencia de Alcántara, Cáceres et Trujillo y Logrosán (Zorita) dans la Communauté autonome d’Estrémadure. Ces régions touchées, qui sont situées respectivement dans les Communautés autonomes d’Andalousie, d’Estrémadure et de Castille-La-Manche, sont actuellement toutes répertoriées comme indemne d’infection par le virus de la FCO dans l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. Il y a lieu de retirer le statut "indemne de maladie" de ces régions pour ce qui est de l’infection par le virus de la FCO et de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Espagne.(16)En outre, le Portugal a informé la Commission de l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO sérotype 4 dans les districts de Castelo Branco et de Setúbal. Dans la mesure où les districts de Castelo Branco et de Setúbal, en tant que partie du Portugal, sont situés dans les zones indemnes de maladie répertoriées à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, leur statut indemne d’infection par le virus de la FCO devrait être retiré et l’inscription relative au Portugal devrait être modifiée en conséquence.(17)En outre, l’Espagne a présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication optionnel en ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689. Par conséquent, les zones couvertes par ce programme d’éradication devraient être répertoriées à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO.(18)En ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) affectant des animaux aquatiques, le Danemark a informé la Commission que les conditions permettant le maintien du statut "indemne de maladie" pour l’ensemble de son territoire ne sont plus remplies. Le Danemark est inscrit sur la liste de l’annexe XIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. L’inscription relative au Danemark devrait donc être supprimée de cette liste.(19)La Finlande a informé la Commission de l’apparition de plusieurs foyers de NHI dans les îles Åland, dans une zone répertoriée comme étant indemne de maladie à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620. Il y a donc lieu de retirer le statut "indemne de maladie" de la zone infectée et de supprimer cette zone de la partie I de ladite annexe. L’inscription relative à cet État membre devrait également être modifiée en conséquence.(20)Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes I, II, III, VII, VIII et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(21)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: